Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2602739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme C… F…, représentée par Me Peter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré le 1er février 2026 un certificat de résidence algérien d’une durée de validité d’un an portant la mention « visiteur » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie ; elle a sollicité un changement de statut lors de chaque demande de renouvellement annuel de sa carte de séjour au motif que la mention «visiteur» apposée sur son titre de séjour ne l’autorisait pas à exercer une activité professionnelle et la maintenait dans une situation économique et sociale précaire ; cette situation s’est encore dégradée avec l’abandon du domicile conjugal, en août 2024, par le père de ses enfants qui bénéficie d’un titre de séjour lui permettant de travailler et depuis l’arrêt du versement, en août 2025, de son revenu de solidarité active majoré ; elle pourvoit aujourd’hui seule aux dépenses du foyer et à l’éducation de ses enfants scolarisés avec pour seules ressources des prestations sociales d’un montant mensuel de 975,41 euros, dont la moitié, soit 426 euros, est consacrée au paiement du loyer ; elle n’a qu’un reste à vivre d’environ 300 euros pour elle et ses enfants ; l’exercice d’une activité professionnelle lui permettrait de ne pas dépendre des seules prestations sociales étant précisé que ces dernières comprennent, au titre de l’allocation de soutien familial, le montant de la prestation alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales de Toulouse que le père de ses enfants ne lui verse pas ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut de base légale et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; sa situation administrative ne correspond pas aux critères d’attribution d’un certificat de résidence algérien d’une validité d’un an portant la mention « visiteur » prévues par les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle n’a jamais justifié de moyens d’existence suffisants, ni pris l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle en France ; alors qu’elle a, lors de chaque demande de renouvellement de sa carte de séjour, sollicité un changement de statut, en produisant les dossiers de demande des autorisations de travail réclamées par les services de la préfecture, la mention « visiteur » sur la carte de séjour qu’elle détient fait obstacle à l’obtention de ces autorisations ; le préfet aurait pu lui délivrer, au terme de trois années consécutives, sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien précité, un certificat de résidence de dix ans qui lui aurait permis de travailler ; elle remplit les conditions de l’article 6 5°) de cet accord, de sorte que, confrontée à l’inertie de l’administration, elle a sollicité un changement de statut sur ce seul fondement sans produire de promesse d’embauche ; elle justifie d’une parfaite insertion dans la société française ; ses deux enfants mineurs qu’elle élève seule sont détenteurs de documents de circulation pour étranger mineur.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2602718 enregistrée le 30 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante algérienne née le 23 décembre 1975 à Oran (Algérie), est entrée en France le 8 juillet 2017, accompagnée de son époux, M. A… E…, et de leurs fils G… D… E…, né le 29 septembre 2008 à Oran (Algérie). Un deuxième enfant, B… E…, est né le 16 février 2019 à Toulouse de cette union. Si les deux membres du couple ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 après le rejet de leur demande d’asile confirmé par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 16 avril 2019, ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si M. E… s’est vu délivrer, le 9 janvier 2023, un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, Mme F… s’est vu délivrer, à la même date, un certificat de résidence algérien mention « visiteur ». Par un courrier du 18 octobre 2023, et un courrier du 16 octobre 2024 envoyés après que son époux a quitté le domicile conjugal en août 2024, Mme F… a sollicité un changement de statut aux fins d’obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler, mais n’a obtenu, à la suite de chacune de ses demandes, que le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « visiteur » dont le dernier était valable jusqu’au 31 janvier 2026. Par un courrier du 15 octobre 2025, elle a, une nouvelle fois, sollicité un changement de statut, en demandant un titre de séjour sur le seul fondement de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien précité. Par un jugement du 7 janvier 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé son divorce avec M. E…. Mme F… s’est une nouvelle fois vue délivrer, le 1er février 2026, un certificat de délivrance algérien d’une durée d’un an portant la mention « visiteur ». Mme F… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en lui délivrant un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme F… bénéficie d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » depuis le 9 janvier 2023 et qu’elle n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Si le père de ses enfants a quitté le domicile conjugal en août 2024, il résulte de l’instruction qu’il bénéficie d’un certificat de résidence en qualité de salarié depuis le 9 janvier 2023 et que, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2026, il a été condamné à lui verser une contribution de 50 euros par mois pour les frais d’entretien et d’éducation de chacun des deux enfants du couple. Dans ces conditions, si la requérante soutient que l’exercice d’une activité professionnelle lui permettrait de ne pas dépendre que des seules prestations sociales ne lui laissant qu’un reste à vivre de 300 euros et que le père des enfants ne lui verse pas la pension alimentaire due, sa situation financière actuelle, qui bien que précaire et inconfortable, lui permet d’assumer les charges liées à ses besoins essentiels et à ceux de ses enfants, et dont la dégradation provient, en réalité, de l’absence de respect du versement de son obligation alimentaire de la part du père de ses derniers et de la circonstance qu’elle n’a plus droit, depuis août 2025, au versement du revenu de solidarité active majoré, ne peut être regardée, alors que son droit au séjour sur le territoire français n’a pas été remis en cause, comme étant la conséquence du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler révélée par la décision contestée du 1er février 2026. Par suite, Mme F… ne peut être regardée comme justifiant que la décision qu’elle conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carton ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Côte ·
- Titre exécutoire ·
- Apport ·
- Ville ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- État ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Accès
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Aire de stationnement ·
- Règlement ·
- Portail ·
- Abattage d'arbres ·
- Justice administrative ·
- Bois
- Naturalisation ·
- Biens publics ·
- Destruction ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Poursuites pénales ·
- Auteur ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Ajournement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Licence ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence d'enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai raisonnable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Discothèque ·
- Suspension ·
- Conséquence économique ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Légalité ·
- État
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.