Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2511364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Braun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a reçu une promesse d’embauche le 13 juin 2025 pour un poste d’agent commercial en immobilier et qu’en l’absence de titre de séjour, elle risque de perdre son opportunité professionnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa demande ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2511365, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Braun, représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1997, entrée sur le territoire français le 30 juillet 2015, a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 octobre 2022 et une seconde demande le 4 mars 2024. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa seconde demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure.
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A… B…, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A… B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 900 euros à verser à Mme A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission au séjour de Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A… B…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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