Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2510464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a procédé au retrait de sa carte de résident d’une durée de dix ans, a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la décision procédant au retrait de sa carte de résident :
- si la fraude corrompt tout un acte, elle ne corrompt pas toute une vie ;
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète ayant refusé de prendre en compte la vie privée et familiale constituée en France postérieurement aux manœuvres alléguées ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne tient pas compte de la durée de sa présence en France ;
elle n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard, premier conseiller,
- les observations de Me Terrasson, représentant M. B…,
- et les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 6 mars 1992, déclare être entré en France le 3 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, et s’y être maintenu irrégulièrement à son expiration. A compter du 26 novembre 2021, il a résidé régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident d’une durée de dix ans qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 27 février 2025, la préfète de l’Isère a informé M. B… qu’elle envisageait de lui retirer sa carte de résident, dont elle soupçonnait qu’elle avait été obtenue dans des conditions frauduleuses. Elle l’a invité à présenter des observations et l’a convoqué le 2 avril 2025 pour un entretien administratif. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, elle a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté définit avec une précision suffisante les limites de la délégation accordée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision retirant à M. B… sa carte de résident :
Aux termes de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». L’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient à cet égard, même sans texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits qu’elle estime avoir été obtenue par fraude. Il lui appartient alors, sous le contrôle du juge, de démontrer, le cas échéant par un faisceau d’indices, l’existence de la fraude.
En se bornant à soutenir qu’ « il faut être deux pour danser le tango » et que « la fraude (…) corrompt tout un acte, mais pas toute une vie », le requérant ne conteste pas utilement avoir obtenu dans des conditions frauduleuses la carte de résident qu’il détenait sur le fondement de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne une décision lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour :
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, qui se borne à lui retirer la carte de résident dont il bénéficiait, que la préfète de l’Isère aurait entendu ce faisant lui refuser, même implicitement, la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’inexactitude matérielle des faits sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour considérer que l’obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de ses années de présence en France sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement, et ne justifiait pas, pour le même motif, d’une intégration stable et durable en France malgré les emplois exercés en qualité d’intérimaire depuis le mois de septembre 2023. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la préfète de l’Isère ne pouvait cependant se dispenser de prendre en compte la vie privée et familiale constituée en France sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. B… se borne à mentionner la fraude commise par l’intéressé et à indiquer que l’examen de sa situation a été réalisé au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne comporte donc pas, ainsi que le soutient le requérant, la référence aux quatre critères visés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’atteste notamment pas de la prise en compte des critères tirés de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. M. B… est dès lors fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement, eu égard aux motifs sur lesquels elles reposent, que la préfète de l’Isère délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et réexamine sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en cours d’instance par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 septembre 2025 de la préfète de l’Isère faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour pour une durée de cinq ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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