Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 2106998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juin 2021 et 10 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui transférant une dette de prime d’activité d’un montant de 1 349,22 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Vendée sur sa demande du 14 décembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu’une remise de 322,31 euros sur un indu de prime d’activité de 1 349,22 euros ;
3°) d’annuler la décision portant suspension du versement des aides personnelles au logement.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales de la Vendée n’a pas à récupérer, auprès de lui, les sommes indument perçues au titre de la prime d’activité dès lors que l’indu résulte d’une erreur de déclaration de son ancienne conjointe ;
— il est de bonne foi et il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2020, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à Mme C D, ancienne épouse de M. A B, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 349,22 euros, pour la période d’octobre 2018 à mars 2019. Le 14 décembre 2020, M. B a déclaré à la caisse d’allocations familiales de la Vendée sa séparation avec Mme D depuis le 19 septembre 2020. Constatant que la dette de prime d’activité lui avait été transférée, M. B a demandé, par courrier du 14 décembre 2020, que ladite dette n’apparaisse plus sur son compte allocataire. Cette demande a été implicitement rejetée. Par ailleurs, dans ce même courrier, le requérant a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Le 21 avril 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a accordé à M. B une remise partielle de cette dette d’un montant de 322,31 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision lui transférant la dette de prime d’activité d’un montant de 1 349,22 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Vendée sur sa demande du 14 décembre 2020, ainsi que la décision du 21 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu’une remise de 322,31 euros sur cet indu.
2. Le requérant demande également au tribunal d’annuler la décision portant suspension du versement des aides personnelles au logement.
Sur la décision lui transférant la dette de prime d’activité d’un montant de 1 349,22 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge () ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 842-1 et L. 842-3 du code de la sécurité sociale que la prime d’activité a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
5. En l’espèce, d’une part, le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu de prime d’activité. D’autre part, M. B, qui fait valoir qu’il se retrouve seul à assumer le remboursement de l’indu de prime d’activité, demande au tribunal d’annuler la décision lui transférant cet indu. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, dès lors qu’il est constant que M. B était en couple avec Mme D au cours de la période en litige et qu’il est constant qu’il a été pris en compte pour le calcul de la prime d’activité, la caisse d’allocations familiales de la Vendée était en droit de récupérer auprès du requérant les sommes indûment perçues, alors même que la demande de prime d’activité avait été présentée seulement par Mme D. Les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision lui transférant la dette de prime d’activité d’un montant de 1 349,22 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B, divorcé et sans enfant à charge, a perçu, en 2024, des ressources, au titre de ses pensions de retraite, en moyenne, de 1 290 euros par mois. Il justifie par ailleurs devoir honorer diverses charges mensuelles, notamment en eau, électricité, téléphonie, assurances et impôts, d’environ 414 euros. Au regard de l’ensemble de cette situation financière et compte tenu de la remise de dette partielle accordée à hauteur de 25%, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge, qui s’élevait au 21 avril 2021, à 966,91 euros. Par suite, et alors même que la bonne foi de M. B n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales de la Vendée, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise de l’indu réclamé.
Sur l’annulation de la décision de suspension du versement des aides personnelles au logement :
9. En l’espèce, M. B conteste une décision de suspension du versement des aides personnelles au logement. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B n’a pas produit la décision attaquée. Il n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre une décision portant suspension du versement des aides personnelles au logement n’ayant pas été régularisées, elles doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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