Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2506356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B… A…, représenté par
Me Halbique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure du 16 septembre 2025, prise sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a mis en demeure le préfet du Val-de-Marne de produire un mémoire en défense.
Une lettre du 16 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, enregistré le 11 novembre 2025, a été produit par le préfet du Val-de-Marne, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- le jugement n° 1806200 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
- l’ordonnance n° 21PA00222 du 21 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Halbique, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né le 26 novembre 1962 à Bobo Dioulasso (Burkina Fasso), déclare être entré sur le territoire français le 4 août 2004 et s’y maintenir depuis lors. Par un jugement du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 21 mai 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de M. A… formé à l’encontre de ce jugement. Le 27 janvier 2025, afin de régulariser sa situation administrative,
M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. A… soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne soumettant pas sa demande pour avis à la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Si le requérant déclare s’être maintenu sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne justifie toutefois pas d’une présence continue sur le territoire français, notamment pour la période comprise entre le mois de juin 2016 à celui de septembre 2017, pour laquelle le requérant ne produit que des documents témoignant d’une présence ponctuelle et non continue. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des de l’arrêté du 31 mars 2025, que le préfet du Val de Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (…) ».
M. A… soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son intégration professionnelle et la durée de sa présence en France constituent des motifs exceptionnels justifiant qu’il se voit délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. A… ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre alors qu’il a fait l’objet d’un premier arrêté en date du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et que le recours qu’il a introduit à l’encontre de ce jugement a été définitivement rejeté par une ordonnance du 21 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Paris. D’autre part, si M. A… se prévaut de fortes attaches familiales sur le territoire français et notamment de la présence de sa mère ainsi que de six demi-frères et sœurs, l’intéressé est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dénué de toute attache familiale alors qu’il déclare être entré en France pour s’y établir une seconde fois en 2004, à l’âge de 41 ans. En outre, si
M. A… justifie d’une intégration professionnelle et produit des bulletins de paie pour la période de décembre 2017 à décembre 2024, l’intéressé n’a toutefois été employé à plein temps qu’antérieurement à l’année 2020 et de nouveau à compter du 15 janvier 2024. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances invoquées par M. A… sont insuffisantes pour constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, et alors au demeurant que la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des de l’arrêté du 31 mars 2025, que le préfet du Val de Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article ne vise pas une hypothèse d’attribution de plein droit d’un titre de séjour aux personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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