Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er juil. 2025, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la commune de Cournon-d’Auvergne, représentée par LA Selarl DMMJB Avocats, Me Martin Da Silva, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, :
1°) d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le terrain communal cadastré AY n°43 constituant le terrain de rugby R3 en évacuant les véhicules qui y stationnent sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à se faire assister de la force publique pour permettre l’exécution de la décision dans un délai de huit jours à compter de son affichage sur les lieux.
Elle soutient que :
— le terrain occupé, entièrement clôturé, est un terrain de rugby/football en accès libre ; ce terrain relève de son domaine public dès lors qu’il est affecté au service public du sport et des loisirs et dispose d’un aménagement indispensable à cette affectation ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont établies ; les occupants ont procédé à des branchements illicites au réseau d’électricité qui met en danger leur sécurité ; ils ont également procédé à des branchements illicites au réseau d’eau ; ils n’ont accès ni au réseau d’assainissement ni à un dispositif de collecte des déchets ; ils ne disposent d’aucune installation sanitaire ; ils utilisent la piste cyclable avec leurs véhicules pour aller et venir compromettant ainsi la destination de cette piste et causant un risque pour la sécurité de leurs usagers ; cette occupation fait obstacle à l’usage du domaine public conformément à sa destination.
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 11h45 en présence de Mme Blanc, greffière :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
— et les observations de Me Martin Da Silva, représentant la commune de Cournon-d’Auvergne, qui reprend ses écritures et précise que l’occupation en litige ne permet pas aux occupants de se protéger des effets de la canicule.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cournon-d’Auvergne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le terrain communal cadastré AY n°43 constituant le terrain de rugby R3 en évacuant les véhicules qui y stationnent sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée AY n°43, clôturée, dont la commune de Cournon-d’Auvergne est propriétaire, constituent le terrain d’assiette d’un terrain de rugby/football identifié sous la dénomination R3. Cet équipement, dont l’accès est libre, a vocation à permettre la pratique du sport. Par suite, ce site, qui fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public du sport et des loisirs, fait partie du domaine public de la commune de Cournon-d’Auvergne.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi le 23 juin 2025, que le commissaire de justice, mandaté par la commune, a constaté, sur la parcelle litigieuse, l’installation, sans autorisation, de plusieurs caravanes, fourgons et véhicules légers ainsi que l’existence de branchements illicites en électricité et en eau depuis les structures publiques du site. Il s’ensuit que les occupants sans droit ni titre du terrain en litige ont procédé à des branchements électriques irréguliers et non sécurisés et que ces branchements constituent un danger pour leur sécurité et celle des tiers. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette occupation rend impossible l’usage du terrain de rugby/football. Dans ces conditions, cette occupation illégale du domaine public engendre des risques pour la sécurité publique et ne permet pas d’en assurer le bon usage.
6. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai, et au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, de tous les occupants sans droit ni titre du terrain cadastré section AY n° 43 constituant le terrain de rugby/football appartenant à la commune de Cournon-d’Auvergne ainsi que l’évacuation des caravanes et véhicules stationnés notamment ceux immatriculés fourgon FN 821 XA, caravane DM 935 BP, caravane GS 941 XD, caravane FK 893 FW, fourgon FA 633 XC, caravane GV 463 DG, caravane GX 965 VR, fourgon NS 513 WP, caravane FP 312 EB, caravane FY 574 FA, fourgon CF 423 HW, fourgon FD 573 ZE, fourgon HB 174 TW, fourgon CC 841 NS, fourgon AX 806 PL, caravane GS 829 GY, camion benne AZ 507 VY, fourgon DK 627 EK, caravane GA 132 KB, caravane GK 600 KK, caravane GY 606 AC, caravane JZ 632 DM, caravane FB 352 BJ, fourgon DY 972 L ', caravane GV 670 WR, fourgon EQ 730 LY, caravane DY 772 AN, caravane GC 450 SD, fourgon AL 059 TA, caravane GE 862 ZL, fourgon DC 210 BF, camion benne illisible 675 DV, camion nacelle EW 124 NM, caravane AZ 558 JG, fourgon CY 647 SK, caravane PLAQUE MASQUEE, caravane GC 919 Y, fourgon BZ 116 PA, remorque GB 159 YM. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint, à compter de la notification de la présente ordonnance, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai, et au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, la parcelle cadastrée AY n° 43 constituant le terrain de rugby/football appartenant à la commune de Cournon-d’Auvergne en emportant les caravanes et véhicules stationnés notamment ceux immatriculés fourgon FN 821 XA, caravane DM 935 BP, caravane GS 941 XD, caravane FK 893 FW, fourgon FA 633 XC, caravane GV 463 DG, caravane GX 965 VR, fourgon NS 513 WP, caravane FP 312 EB, caravane FY 574 FA, fourgon CF 423 HW, fourgon FD 573 ZE, fourgon HB 174 TW, fourgon CC 841 NS, fourgon AX 806 PL, caravane GS 829 GY, camion benne AZ 507 VY, fourgon DK 627 EK, caravane GA 132 KB, caravane GK 600 KK, caravane GY 606 AC, caravane JZ 632 DM, caravane FB 352 BJ, fourgon DY 972 L ', caravane GV 670 WR, fourgon EQ 730 LY, caravane DY 772 AN, caravane GC 450 SD, fourgon AL 059 TA, caravane GE 862 ZL, fourgon DC 210 BF, camion benne illisible 675 DV, camion nacelle EW 124 NM, caravane AZ 558 JG, fourgon CY 647 SK, caravane PLAQUE MASQUEE, caravane GC 919 Y, fourgon BZ 116 PA, remorque GB 159 YM.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cournon-d’Auvergne et à tous les occupants de la parcelle cadastrée AY n043 constituant le terrain de rugby/football appartenant à la commune de Cournon-d’Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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