Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2402457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. F B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
M. B A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B A, ressortissant cubain né le 29 mai 1981 à Pinard Del Rio (Cuba), est entré en France, selon ses déclarations, le 18 septembre 2019, via l’Espagne sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 18 décembre 2019 au 22 janvier 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 février 2023. Par sa requête, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 13 mars 2023 n° 31-2023-03-013-00006 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2023, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande peuvent constituer en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage () ». La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. M. B A se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français, de ses attaches familiales sur le territoire national et d’une promesse d’embauche. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 24 décembre 2019, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour de type C valable du 18 décembre 2019 au 22 janvier 2020 délivré par les autorités consulaires françaises à la Havane. Si le requérant produit à l’appui de ses allégations, une attestation de la compagnie Iberia, indiquant qu’il a emprunté un vol entre Madrid et Toulouse le 24 décembre 2019, et une copie de son passeport portant le tampon attestant de son entrée à Madrid à cette date, toutefois, ces seuls documents ne suffisent pas à justifier que le requérant est entré effectivement en France à la date alléguée. De plus, M. B A n’établit pas avoir effectué la déclaration prévue aux dispositions précitées, qui constitue une condition de régularité de l’entrée de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dès lors, le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire jusqu’au 28 février 2023, date de sa demande de titre de séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son ex-épouse, compatriote, et mère de ses enfants mineurs nés respectivement les 30 novembre 2009 et 25 janvier 2011, de nationalité cubaine, fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 23 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de céans le 22 juin 2023, et que les enfants ont vocation à accompagner leur mère en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, M. B A, ne démontre pas entretenir des relations avec ses enfants, ni contribuer à leur éducation ou à leur entretien. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il serait isolé à Cuba, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, et ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, à l’exclusion des membres de sa famille. La circonstance dont se prévaut le requérant que sa sœur bénéficie de la nationalité française et que sa mère de nationalité cubaine, réside sur le territoire français, ne lui confère aucun droit au séjour. Enfin, M. B A se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste de manœuvre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet établi par la société Promoteurs Occitans, au demeurant non jointe. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à regarder la décision de refus de séjour comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que le requérant ne démontre pas détenir le visa long séjour pour bénéficier de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié et n’établit pas disposer d’une qualification, expérience ou certification relative à l’emploi dans lequel il postule. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. B A n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation du requérant doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B A, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B A qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B A, n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
11. En troisième, pour les mêmes motifs que ceux exposée au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B A, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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