Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 mars 2026, n° 2603414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 10 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa vulnérabilité, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Prelaud, avocate de M. A…, assisté de M. B… C…, interprète, et les explications de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant palestinien né le 8 avril 1994, est entré en France le 9 novembre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 13 novembre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait, le 21 octobre 2025, demandé la protection internationale aux autorités croates. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités croates ont accepté le 16 décembre 2025 de reprendre en charge M. A…. Par un arrêté du 4 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui explique avoir subi à Gaza un traumatisme au dos provoqué par l’effondrement de la toiture de son habitation, sous les décombres de laquelle il est resté enseveli après un bombardement de l’immeuble voisin, présente un déficit moteur persistant et qu’il est traité depuis son arrivée en France pour une lombosciatique pouvant nécessiter la prise d’antalgiques puissants, outre un état de stress post-traumatique. Il ressort par ailleurs des explications précises, cohérentes et circonstanciées apportées à l’audience par l’intéressé quant aux conditions de son séjour en Croatie que celui-ci, après le relevé de ses empreintes digitales, a été placé par les autorités croates dans un centre d’hébergement de demandeurs d’asile qu’il lui était interdit de quitter, où il n’a reçu aucun soin apte à soulager efficacement ses douleurs en dépit de ses demandes répétées, et qu’il n’a pu être brièvement hospitalisé qu’après être parvenu à sortir par fraude de son centre d’hébergement, avant d’être interpelé par les forces de sécurité croates qui l’ont reconduit dans ce centre. Eu égard à ces éléments, M. A… est fondé à soutenir, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. A… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Prelaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A… vers la Croatie est annulé.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Prelaud, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Prelaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays
- Construction ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Cameroun ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Refus ·
- Hébergement ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Organisation syndicale ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation ·
- Conseiller du salarié ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Délivrance ·
- Action sociale ·
- Mentions
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Homme ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Contrat d'intégration ·
- Langue ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Département
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maintien
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Justification ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.