Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 juin 2025, n° 2501731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une décision explicite favorable à sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 750 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— son attestation de prolongation d’instruction expire au 25 juin 2025 ;
— son employeur lui a notifié qu’il procèdera à son licenciement dès le 26 juin 2025, ce qui entraînera la perte de l’unique revenu de son foyer dès lors que son épouse, malade, ne travaille pas et ne perçoit aucune allocation ;
— il se trouve dans une situation financière précaire ; il risque d’être expulsé de son logement ; son foyer ne perçoit aucune aide ; son préjudice est actuel, certain et irréversible ;
— il est en détresse psychologique sévère ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la dignité humain et à une existence décente tels qu’ils découlent de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à son droit au travail ;
— la carence de l’administration est manifestement illégale et fautive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A, ressortissant indien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une décision explicite favorable sur sa demande de titre de séjour déposée le 2 juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme.
4. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge du référé, qui ne peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, d’ordonner au préfet de prendre une décision portant délivrance d’un titre de séjour qui présente un caractère définitif. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables.
5. Au surplus, pour justifier de l’urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. A soutient qu’il risque d’être licencié et de se trouver dans une situation financière précaire. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui bénéficie depuis le 19 décembre 2024, et ce sans interruption, d’attestations de prolongation d’instruction, ne pourrait pas en obtenir une nouvelle avant l’expiration de celle en cours de validité. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par suite, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501731
AC
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