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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 déc. 2025, n° 2403555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2024 et 13 janvier 2025, M. C… représenté par Me Nathalie Amill, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par M. C… des suites de l’accident dont il a été victime le 4 juin 2024 ;
2°) Condamner solidairement la commune de Roquebrune sur Argens et la SAS SOBECA, leurs assureurs respectifs, la Sté SA SMACL ASSURANCES et la SA SMA (SMA BTP) à payer à M. C… la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) Condamner solidairement la commune de Roquebrune sur Argens et la SAS SOBECA, leurs assureurs respectifs, la Sté SA SMACL ASSURANCES et la SA SMA (SMA BTP) à payer à M. C… la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de procédure comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Il soutient que :
- L’accident de vélo survenu le 4 juin 2024 dont il a été victime a été provoqué par des travaux non signalés, alors même que l’arrêté municipal n°2021/24, réglementant la circulation et le stationnement concernant ce chantier, prévoyait en son article 4 une signalétique spécifique ;
- Suite à cette chute, il est conduit par les secours au service des urgences du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël dont les conclusions sont un traumatisme de l’épaule, douleur cervicale, douleur rachis cervical ainsi qu’une douleur du thorax ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la SA SMA SA, la SAS SOBECA, représentée par Me Bousquet concluent au rejet de la requête, demande leur mise hors de cause, à titre subsidiaire formule leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par deux mémoires enregistrés les 20 novembre 2024 et 20 janvier 2025, la Commune de Roquebrune sur Argens et la SMACL ASSURANCES représentées par Me Bauducco, formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage et demande de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Garry demande au juge des référés de réserver ses droits, de constater que sa créance provisoire s’élève à la somme de 4 153,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par M. C… tend notamment à déterminer la nature, la gravité de ses blessures et infirmités ainsi que son entier préjudice résultant de sa chute à vélo le 4 juin 2024 sur la commune de Roquebrune-sur-Argens. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la SA SMA SA, la SAS SOBECA :
3. La SA SMA SA, la SAS SOBECA sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’elles interviennent au titre d’un marché de travaux groupés d’extension et renouvellement de réseaux gaz tels qu’autorisés par l’arrêté municipal. Il résulte de l’instruction que M. C… sollicite une mesure d’expertise aux fins de déterminer la nature, la gravité de ses blessures résultant de sa chute à vélo le 4 juin 2024. Compte-tenu de ce qu’il vient d’être dit au point 2, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la SA SMA SA, la SAS SOBECA qui apparait en l’état prématurée, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. En l’espèce, la réalité et l’ampleur des dommages subis par M. C… au titre des préjudices allégués n’ont pas encore été déterminés de manière incontestable. Ainsi, les responsabilités dont M. C… fait état ne sont pas suffisamment établies, à ce stade, pour permettre de regarder la créance dont il se prévaut comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C…, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’attribution d’une provision.
Sur les protestations et réserves :
6. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. C… et la Commune de Roquebrune sur Argens et la SMACL ASSURANCES.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… A…, demeurant HIA Sainte Anne, 2 bd Sainte Anne à Toulon (83000) est désigné en qualité d’expert spécialisé en orthopédie et il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui, convoquer et entendre les parties et tous sachants, procéder à l’examen sur pièce du dossier médical de M. C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique,
2°) décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont M. C… a été victime sur la voie publique le 4 juin 2024 et en indiquer la nature, le siège et l’importance,
3°) décrire l’état de santé de M. C…, les soins et prescriptions antérieurs à sa chute, décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués,
4°) dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. C…, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux,
5°) donner son avis sur l’incidence du dommage corporel du requérant sur sa vie professionnelle future ; préciser, le cas échéant, et exclusivement liés à son accident du 4 juin 2024, la perte de gains actuels et futurs, la durée exacte de ses arrêts de travail, ainsi que, si besoin, le préjudice d’incidence professionnelle,
6°) dire si l’état de M. C… a entrainé une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux,
7°) indiquer à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance,
8°) dire si l’état de M. C… est susceptible de modification ou en amélioration ou en aggravation, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai,
9°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressé,
10°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. C…,
11°) donner son avis sur les dépenses de santé de l’intéressé, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse ainsi que d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12°) donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : La demande de mise hors de cause de la SA SMA SA, la SAS SOBECA sont rejetées.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. C…, à la Commune de Roquebrune sur Argens, à la Société SMACL assurances, à la Société SOBECA, à la Société SMA (SMA BTP) et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la Commune de Roquebrune sur Argens, à la Société SMACL assurances, à la Société SOBECA, à la Société SMA (SMA BTP), à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et au docteur B… A….
Fait à Toulon, le 4 décembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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