Rejet 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2025, n° 2504176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, entraînant par voie de conséquence l’effacement de ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-2 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables à la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour être recevable, une requête dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et le cas échéant les décisions refusant le titre de séjour, relative au départ volontaire, fixant le pays de destination et relative à l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, notifié par la voie administrative, doit être présentée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de cet arrêté. Ce délai de 48 heures n’est pas un délai franc et n’obéit ainsi pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 744-5 de ce code : « Dans chaque lieu de rétention, l’étranger retenu peut s’entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat, sauf en cas de force majeure. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 744-9 du même code : « L’étranger maintenu en rétention bénéficie d’actions d’accueil, d’information et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 744-17 de ce code : « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre () ». Aux termes de l’article R. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : () 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations ; 5° Le local mentionné à l’article L. 744-5, réservé aux avocats ; () « . Aux termes de l’article R. 744-20 de ce code : » Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 744-21 du même code : » Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination, et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, a été notifié à l’intéressé le 6 mars 2025 à 17h44. Cette notification était accompagnée des voies et délais de recours, et précisait notamment que le recours pouvait être déposé auprès du greffe ou du chef d’établissement et que M. B pouvait bénéficier du concours d’un interprète, être assisté d’un avocat ou demander qu’il en soit désigné un. Si M. B, a refusé de parapher les pages de l’arrêté litigieux et de signer le cadre figurant au bas de la page 4/9 relative aux « voies et délais de recours » de l’exemplaire lui ayant été notifié en langue française par voie administrative, sans toutefois y apporter la moindre réserve quant aux conditions dans lesquelles a été effectuée cette notification, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que l’intéressé n’aurait pas été en mesure de saisir la portée de cet arrêté du 6 mars 2025 ni de comprendre la teneur des droits lui ayant été notifiés.
6. Le requérant fait néanmoins valoir que le local de rétention administrative du commissariat de Bobigny, où il a été placé à l’issue de sa garde à vue, et jusqu’à son transfert au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°3 le 9 mars 2025, n’est doté d’aucune permanence assurée par une association faute de signature de la convention prévue par les dispositions précitées de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que, dans ces conditions, il ne disposait d’aucun moyen pour introduire un recours dans le délai imparti. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas de nature à regarder l’intéressé comme ayant été dans l’impossibilité d’introduire sa requête dans le délai requis, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a eu connaissance du règlement intérieur du local de rétention administrative de Bobigny, dont il a paraphé toutes les pages le 6 mars 2025, lequel indiquait notamment, à son article 16, la possibilité de faire usage de postes téléphoniques en libre accès pour appeler en France ou recevoir un appel, à son article 19, le droit de visite permanent dont bénéficient les avocats à l’intérieur du local et mentionnait à son article 23 le numéro de téléphone de l’Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis. Il suit de là que M. B, qui avait la possibilité, même sans l’aide d’une association, de former un recours sommaire directement auprès de l’autorité administrative ou de faire appel à un avocat, ne justifie pas avoir été empêché d’exercer son droit au recours lorsqu’il a été placé au local de rétention de Bobigny. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 11 mars 2025 à 14h57, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui ne saurait recevoir aucune prorogation, est tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. Lacaze
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