Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2504272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 27 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la menace pour l’ordre public sur laquelle elle se fonde n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été constatée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant moldave né en 1987, déclare être entré en France le 26 septembre 2019. Par un arrêté du 5 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…). » Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. (…) ». Aux termes de l’annexe II mentionnée à l’article 4 : « « Liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours : (…) / Moldavie (…) », cette exemption étant limitée « aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ». »
Au cas particulier, M. D… soutient qu’il est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport moldave. S’il produit la copie de son passeport biométrique moldave délivré le 11 août 2015, ce qui lui permettait d’entrer en France sans visa et d’y séjourner librement pendant quatre-vingt-dix jours, il soutient être entré en France sur le territoire français le 26 septembre 2019, soit depuis plus de quatre-vingt-dix jours à la date de la décision attaquée, et il ressort des tampons figurant sur son passeport qu’il est entré dans l’espace Schengen pour la dernière fois le 26 juillet 2021, soit également il y a plus quatre-vingt-dix jours à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement obliger M. D… à quitter le territoire français en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, M. D…, qui se prévaut de ce qu’il réside en France depuis le 26 septembre 2019, ne produit aucune preuve de présence au soutien de cette allégation. De plus, s’il fait état de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants, dont deux seraient nés en France et un y serait scolarisé, il n’établit pas, ni même n’allègue, que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Enfin, si le requérant soutient qu’il travaille depuis son arrivée en France, il n’établit la réalité de cette insertion professionnelle par aucune pièce. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, c’est sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé que le préfet a pu lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. D… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Si pour retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que M. D… a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, cette autorité ne produit aucune pièce permettant de les tenir pour établis alors que le requérant les conteste. Toutefois, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement du préfet de l’Essonne du 11 juin 2021 et du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2022. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, estimer qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare résider en France le 26 septembre 2019 sans l’établir, ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. S’il fait état de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants, il n’établit pas, ni même n’allègue, que de sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il fait l’objet serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Schwarz et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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