Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 janv. 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 10 janvier 2025 mettant à exécution l’arrêté du 19 juin 2024 décidant son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la mise en œuvre d’office d’une mesure d’éloignement créé pour son destinataire une situation d’urgence alors qu’elle souhaite voir sa demande d’asile examinée par un autre Etat et que l’embarquement est prévu le 22 janvier 2025 ;
— il est porté atteinte de manière grave au droit d’asile et au droit de solliciter le statut de réfugié ; l’atteinte est manifestement illégale au regard des dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013/UE du 23 juin 2013 en ce que les informations prévues par ces dispositions n’ont pas été faites dans le cadre du transfert aux autorités espagnoles alors qu’elle a commencé une grossesse faisant l’objet d’un suivi au centre hospitalier universitaire de Nantes en raison de douleurs abdominales dont le terme est prévu pour le 2 avril 2025 ; le préfet n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité compte tenu de sa grossesse suivie à Nantes.
Par un mémoire en défense enregistré les 16 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressée a eu connaissance de la décision de transfert qu’elle a contestée en vain devant la juridiction administrative et qu’elle n’a pas voulu exécuter volontairement ; le fait qu’elle soit enceinte de six mois n’est pas de nature à empêcher l’exécution de la décision de transfert dès lors qu’elle n’est pas pathologique ce qui a déjà été constaté par le juge saisi de l’assignation à résidence alors en outre que les autorités espagnoles sont informées des données médicales relatives à la grossesse de la requérante et pourront assurer la continuité de son suivi ;
— les atteintes aux dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013/UE du 23 juin 2013 ne sont pas établies notamment en ce que l’état de grossesse non pathologique de la requérante ne lui interdit pas de voyager en avion ;
— il n’est pas justifié d’une accentuation de sa vulnérabilité par sa grossesse dont rien ne permet d’établir qu’elle ne pourrait être prise en charge en Espagne, Etat qui a été informé des données médicales se rapportant à la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 à 9 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2004, a déclaré être entrée sur le territoire français le 26 septembre 2023. Elle a sollicité l’asile auprès des autorités françaises le 25 septembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités espagnoles le 15 février 2024 au titre d’un franchissement irrégulier des frontières de cet Etat. Saisies le 8 avril 2024, les autorités espagnoles ont implicitement accepté de prendre en charge Mme A. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 19 juin 2024 une décision de transfert aux autorités espagnoles dont la légalité a été confirmée par une décision du magistrat désigné par le président du tribunal le 23 juillet 2024. Mme A s’est vue remettre, le 10 janvier 2025, par le préfet de Maine-et-Loire, une convocation à se rendre au poste de la police aux frontières de l’aéroport de Nantes le 22 janvier 2025 avant 7h40 en vue de son transfert en Espagne. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution prévue ce 22 janvier 2025 du transfert précité au motif qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et de demander le statut de réfugié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
4. Le recours de Mme A devant le tribunal administratif de l’arrêté de transfert du 19 juin 2024 a été rejeté par jugement du 23 juillet 2024. Mme A a lors de cette notification, indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce transfert. Au cours de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, qui s’est tenu le 5 avril 2024 en présence d’un interprète en soussou, Mme A avait simplement déclaré, s’agissant de son état de santé, qu’elle avait mal au ventre et ajouté qu’elle n’avait pas de famille en France. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait part de sa grossesse aux services de la préfecture de Maine-et-Loire le 31 octobre 2024. En conséquence les services préfectoraux ont mis en œuvre la procédure prévue à l’article 32 du règlement du 26 juin 2013 auprès des autorités espagnoles en communiquant le 12 novembre 2024 les données médicales fournie par l’intéressée, laquelle ne s’est pas opposée à leur communication le 1er juillet 2024. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites à l’audience que Mme A présenterait une grossesse à caractère pathologique entraînant le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé au point que le transfert, dans les conditions dans lesquelles il est organisé, constituerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu’eu égard aux changements allégués il n’est pas porté atteinte aux libertés fondamentales évoquées par Mme A à l’appui de son présent recours permettant au juge d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mise à exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 10 janvier 2025 organisant le transfert de Mme A aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fins d’injonction, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celle présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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