Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2301809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’acquisition de la parcelle cadastrée AY 415 située au n°12 de la rue M’Déré Soilihi à Koungou, sur le domaine public maritime.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, en tant qu’elle est fondée sur l’exposition de la parcelle à des aléas naturels prévisibles d’inondation par débordement de cours d’eau, de submersion marine et de recul du trait de côte, circonstances qui ne sont pas au nombre des conditions de cession par l’Etat de la parcelle litigieuse ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’articles L. 5112-6 du code général de la propriété de personnes publiques, dès lors que la maison existante sur la parcelle a été construire avant le 1er janvier 2010 et que la parcelle n’est exposée à aucun risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines, en l’absence de tout sinistre subi en plus de 30 ans d’occupation ;
- il occupe et utilise la parcelle conformément aux prescriptions de l’article 2-U du plan local d’urbanisme de la commune de Koungou ;
Par lettre du 26 juillet 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de produire des observations en défense ;
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété de personnes publiques
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2021, M. B… A… a déposé en mairie de Koungou une demande d’acquisition de la parcelle située au n°12 de la rue M’Déré Soilihi à Koungou, cadastrée AY 415, d’une superficie de 200 m² et supportant un immeuble à usage d’habitation qu’il occupe avec sa famille. Par courrier du 5 octobre 2022, le préfet de Mayotte l’a informé que la commission du domaine public maritime et privé de l’Etat, réunie dans sa séance du 19 septembre 2022, avait émis un avis défavorable à sa demande, au motif que la parcelle était située en aléa fort « inondation par débordement de cours d’eau », en aléa fort « submersion marine » et en aléa fort « recul de trait de côte ». Par courrier reçu le 5 décembre 2022, M. A… a demandé au préfet de Mayotte de faire droit à sa demande d’acquisition en dépit de cet avis défavorable. Dans le cadre de la présente instance, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté cette demande en tant qu’elle est fondée sur le même motif que celui retenu par la commission du domaine public maritime et privé de l’Etat pour émettre son avis défavorable.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juillet 2023 et réceptionnée le jour même, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 18 juillet 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans cette requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus litigieux :
4. Aux termes de l’article L. 5114-7 du code général de la propriété de personnes publiques, applicable au litige, situé dans le chapitre IV « Dispositions particulières applicables à Mayotte » du titre 1er « zone des cinquante pas géométriques et terrains exondés relevant du domaine public maritime » du livre 1er « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte » : « Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5114-4, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d’habitation qu’elles occupent à titre principal ou qu’elles donnent à bail en vue d’une occupation principale, ou à leurs ayants droit. / A défaut d’identification des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007. / A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent : / 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ; / 2° Etre ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne. / Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé. L’évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d’exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu’il est situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. / Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d’habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l’ancienneté de l’occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré. / La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l’Etat. ». Aux termes de l’article L 5114-2 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5114-1 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 5114-4 du même code : « Le représentant de l’Etat détermine, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone définie à l’article L. 5114-2, d’une part les espaces urbains et d’urbanisation future, d’autre part les espaces naturels. / La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l’état effectif de l’occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme ou des cartes communales. / Pour l’application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l’identification d’un secteur comme espace naturel. »
5. Il résulte de ces dispositions que, à Mayotte, les terrains situés dans la zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques, et inclus dans une zone classée par le préfet de Mayotte en espaces urbains et d’urbanisation future, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d’habitation qu’elles occupent à titre principal ou qu’elles donnent à bail en vue d’une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
6. D’une part, ces dispositions n’instaurent aucun droit au profit des personnes physiques qui remplissent qu’elles conditions qu’elles prévoient à faire l’acquisition des parcelles qu’elles occupent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse de refus est illégale dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions qu’elles prévoient pour bénéficier d’une telle cession.
7. D’autre part, en se bornant à faire valoir que la parcelle n’a subi aucun sinistre depuis trente ans, le requérant ne conteste pas sérieusement l’exposition de cette parcelle à un aléa fort « inondation par débordement de cours d’eau », à un aléa fort « submersion marine ainsi qu’à un aléa fort « recul trait de côte » retenue par la commission du domaine public maritime et privé de l’Etat dans son avis du 19 septembre 2022, circonstances qui sont de nature à justifier le refus litigieux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’absence d’exposition aux risques naturels n’est pas une condition prévue par les dispositions précitées de l’’article L. 5114-7 du code général de la propriété de personnes publiques pour le déclassement des parcelles concernées.
8. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Mayotte et à la commune de Koungou.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre des outre-mer et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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