Rejet 29 juin 2023
Rejet 14 décembre 2023
Rejet 20 novembre 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 14 déc. 2023, n° 2204542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, Mme B A et l’association comité de liaisons biterrois anti-corrida (COLBAC), représentées par Me Manya, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 36 du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béziers a décidé d’exonérer la SAS Betarra, sous-locataire des arènes de Béziers, du paiement de la somme de 30 000 euros sur son loyer annuel fixe pour l’année 2021 et diminuant celui-ci à 90 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 000 euros à verser à chacune d’elle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elles soutiennent que :
— la délibération attaquée méconnaît le principe d’interdiction faite aux collectivités de consentir des libéralités car la commune a loué un bien à un prix inférieur à sa valeur sans motif d’intérêt général ni contreparties ;
— elle méconnaît aussi l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux ne se sont pas vu transmettre préalablement des informations suffisantes sur l’objet de la délibération notamment s’agissant de la situation financière de la SAS Betarra.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 19 juillet 2023, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A et de l’association COLBAC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige :
— la requête est irrecevable, les requérantes étant dépourvues d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La clôture à effet immédiat de l’instruction a été prononcée le 20 septembre 2023 en vertu d’une ordonnance du même jour prise sur le fondement des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par Mme B A et l’association COLBAC, représentées par Me Manya, a été enregistré le 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Manya, pour Mme A et l’association COLBAC, et de Me Fischer pour la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat en date du 10 novembre 2020, la SA Société des Arènes de Béziers a donné à bail à la commune de Béziers l’ensemble bâti et non bâti constituant les Arènes de Béziers, pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2021 et un loyer annuel fixé à 120 000 euros. Par contrat en date du 17 novembre 2020, la commune de Béziers a donné ces biens, ainsi que deux autres dont elle est propriétaire, en sous-location à la SAS Betarra pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2021, selon un loyer annuel fixe de 120 000 euros et une part variable de loyer fixée à 2% du chiffre d’affaires de la SAS Betarra au 30 septembre de chaque année. Par délibération en date du 13 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Béziers a décidé d’exonérer, pour l’année 2021, la SAS Betarra du paiement de la part variable de loyer. Par une seconde délibération en date du 4 juillet 2022, le conseil municipal de la commune a décidé de diminuer, pour l’année 2021, le loyer annuel dû par la SAS Betarra en le fixant à 90 000 euros. L’association comité de liaisons biterrois anti-corrida (COLBAC) et Mme A, contribuable locale, demandent l’annulation de cette dernière délibération.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Le contrat de sous-location en date du 17 novembre 2020, liant la commune de Béziers et la SAS Betarra, porte sur des biens immobiliers que la commune loue elle-même à la SA Société des Arènes de Béziers et, en accessoire, sur des biens immobiliers dont la commune est propriétaire et qui relèvent de son domaine privé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce contrat de sous-location a pour finalité l’organisation de spectacles ou de manifestations sportives, notamment de spectacles taurins, en particulier dans le cadre de l’organisation, chaque année, de la féria de Béziers. Cette fête locale, qui présente à Béziers un caractère traditionnel, à l’intention de l’ensemble des habitants de la commune, répond à un but d’intérêt général auquel participe la SAS Betarra. Par ailleurs, au travers des paragraphes 3 et 10 de ce contrat, qui stipulent que la commune se réserve le droit d’user des Arènes pour favoriser les événements tauromachiques avec l’accord préalable de la SAS, que la promotion de la féria sera assurée par la commune en liaison avec la SAS et enfin que la commune s’engage à fournir le service de piste, on retire que la commune de Béziers s’est réservée un droit de regard et de contrôle sur les manifestations susceptibles d’être organisées par la SAS Betarra, ce qui constitue des clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, les actes relatifs à ce contrat et à ceux s’y rattachant directement, y compris les actes de gestion, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Cette obligation d’information, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. En l’espèce, il ressort de la note explicative de synthèse, dont aucun élément au dossier ne permet de douter de la transmission effective aux conseillers municipaux le 23 juin 2022, que sont exposés les faits permettant aux conseillers municipaux d’utilement comprendre et discuter l’objet de la délibération, notamment le contrat de sous-location dont il s’agit et le montant du loyer annuel dont la diminution est proposée. Par ailleurs, si la situation financière de la SAS Betarra n’est pas détaillée, il est mentionné les difficultés engendrées par la pandémie de Covid-19 dans l’organisation et la gestion des manifestations publiques au cours de l’été 2021, première année d’exécution du contrat, ainsi qu’une volonté d’encourager la société bailleresse dans sa volonté de développer des spectacles non-tauromachiques ainsi que des spectacles de « toro-piscines ». Dans ces conditions, et alors qu’aucun conseiller municipal n’a fait part d’un défaut d’information ou s’est vu refuser la communication de documents ou d’explications complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
6. S’il est vrai que la valeur vénale des arènes n’est pas précisée, il est constant que pour l’année 2021 les conditions de sous-location de ce bien par la SAS Betarra a induit une perte financière pour la commune.
7. Néanmoins, la décision en litige a été prise en vue, d’une part, de soutenir financièrement le prestataire chargé de produire les programmes annuels de corrida, qui s’inscrivent dans une tradition locale et populaire que la commune souhaite entretenir dans un but d’intérêt général, et d’autre part, d’encourager la diversification des spectacles proposés dans le cadre de cette tradition mais également en vue de développer une programmation culturelle nouvelle. Les contreparties de la délibération en litige sont précisées et consistent en l’organisation, dès l’été 2022, de spectacles de « toro-piscines » et non tauromachiques. Le caractère effectif de celles-ci ressort par ailleurs des pièces du dossier puisque les premiers spectacles ont eu lieu dès le 7 juillet 2022, de sorte que leur caractère certain était établi lorsque la délibération fut votée le 4 juillet 2022. Eu égard aux retombées économiques que sont susceptibles d’avoir ces spectacles, tant pour la commune, qui perçoit une part variable du chiffre d’affaires réalisé par la SAS Betarra à raison de l’exploitation des arènes, que pour les acteurs locaux du tourisme, le caractère suffisant des contreparties est établi. Dans ces conditions, la délibération en litige ne méconnaît pas le principe énoncé au point 5 du présent jugement et le moyen tiré de l’irrégularité d’une libéralité consentie sans motif ou contrepartie suffisants doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A et l’association COLBAC doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Béziers en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Béziers au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de l’association COLBAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’association comité de liaisons biterrois anti-corrida et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Cession ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Cours d'eau ·
- Urbanisation ·
- Inondation ·
- Personnes physiques
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Grossesse ·
- Droit d'asile ·
- Données médicales ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Santé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Suisse ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Servitude ·
- Bande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Mur de soutènement ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Caractère public ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Solidarité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Terme ·
- Recours ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Vélo ·
- Commune ·
- Hors de cause ·
- L'etat ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.