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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2502771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502771 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, la communauté d’agglomération Grand Lac demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de tout occupant, sans droit, ni titre, de l’aire de grand passage située route de l’aéroport à Voglans ;
2°) d’enjoindre à tout occupant sans droit, ni titre de ladite parcelle, et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de 24 heures, à compter de la notification, si elle est possible, ou à défaut, de l’affichage sur le terrain de l’ordonnance ;
3°) d’ordonner l’évacuation de tous véhicules, remorques, caravanes et autres matériels qui seraient présents sur le site dans un délai de 24 heures à compter de la notification ou de l’affichage sur les lieux de la décision à intervenir ;
4°) de juger qu’à défaut d’exécution de l’ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ou, à défaut, de son affichage sur le terrain, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge de toute personne poursuivant l’occupation du terrain.
Elle soutient que :
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, Mme J E, Mme N H, M B I, M. P E, M. K L, M. A M, M. F E, M. G O et M. A C, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu’il leur soit accordé un délai de départ jusqu’au 30 avril 2025 et plus subsidiairement jusqu’à l’arrivée d’un grand groupe.
Ils soutiennent que :
— il existe une contestation sérieuse dès lors que la fermeture de l’aire entre le 1er octobre et le 31 mars de chaque année est illégale dès lors qu’elle a été fixée par une autorité incompétente et qu’elle est en contradiction avec les besoins existants et sans nécessité pour le fonctionnement du service public ;
— l’expulsion demandée ne présente pas un caractère d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme D, représentant la communauté d’agglomération Grand Lac ;
— les observations de M. P Q E et M. F E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la communauté d’agglomération Grand Lac a été enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Le règlement de l’aire de grands passages de Voglans (Savoie), édicté le 28 mars 2022 par le président de la communauté d’agglomération Grand Lac, dispose que cette aire est ouverte du 1er avril au 30 septembre pour les groupes comprenant de 30 à 100 caravanes ayant préalablement obtenu une autorisation du médiateur départemental ou de la communauté d’agglomération et signé une convention d’occupation, pour une durée maximum de 14 jours. Le groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage qui s’y est installé 4 mars 2025 en fracturant le cadenas de la barrière d’accès occupe ainsi le domaine public de la communauté d’agglomération sans droit ni titre. Mme E et autres ne sont en tout état de cause pas fondés à invoquer l’illégalité de ce règlement dès lors que d’une part, son auteur disposait d’une délégation à cet effet accordée par une délibération du conseil communautaire du 3 mai 2018 et que d’autre part, la communauté d’agglomération respectant ses obligations d’accueil des personnes de la communauté des gens du voyage, la période d’ouverture ne peut être regardée comme non conforme aux besoins existants. La demande d’expulsion présentée par la communauté d’agglomération Grand lac ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
4. La présence d’occupants sans titre sur cette aire de grands passages, même s’il ne s’agit que d’une occupation partielle, prive les groupes importants de personnes de la communauté des gens du voyage de passage de la possibilité de faire étape dans le secteur. Elle porte ainsi atteinte au fonctionnement du service public. La mesure d’expulsion demandée présente ainsi le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle présente également un caractère d’urgence dès lors que la communauté d’agglomération a prévu la réalisation de travaux et que l’entreprise en charge de travaux de sécurisation des installations électriques a renoncé à les exécuter le 4 mars 2025 en raison de la présence sur les lieux des occupants sans titre.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion de la communauté d’agglomération Grand lac. Par suite, il est enjoint à tout occupant de l’aire de grands passages de Voglans de quitter les lieux et d’évacuer ses véhicules et caravanes dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de son affichage sur le terrain, délai à l’issue duquel une astreinte de 100 euros par jour, par véhicule ou caravane, sera mise à la charge de toute personne poursuivant l’occupation de l’aire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans titre de l’aire de grands passages de Voglans de quitter les lieux et d’évacuer ses véhicules et caravanes dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de son affichage sur le terrain, délai à l’issue duquel une astreinte de 100 euros par jour, par véhicule et par caravane, sera mise à la charge de toute personne poursuivant l’occupation de l’aire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Grand Lac, à Mme J E, Mme N H, M B I, M. P E, M. K L, M. A M, M. F E, M. G O et M. A C.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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