Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2303638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 080,82 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle a contacté la caisse d’allocations familiales pour que soit pris en compte son souhait de ne plus percevoir la prime d’activité compte tenu des nombreux trop-perçus dont elle a été destinataire ; elle a rencontré des difficultés de santé entre 2020 et 2022 ; elle est dans l’incapacité de rembourser cette dette dès lors qu’elle a un loyer à payer, un crédit à rembourser à hauteur de 400 euros et qu’elle a une maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2025.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est allocataire de la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne l’a informée qu’elle était redevable notamment d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 080,82 euros par un courrier du 26 septembre 2022. Mme A a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 6 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active et à la prime d’activité ou sur ses montants, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme A trouve son fondement dans l’omission de la déclaration du départ de sa fille du foyer le 1er août 2019. Bien que cette omission ait été rectifiée par la caisse à la suite d’une déclaration à l’initiative de l’intéressée, le 8 juin 2022, cette dernière ne saurait, eu égard notamment au caractère de l’information non déclarée et au caractère public de l’information relative à la composition du foyer pour l’attribution de la prestation en cause, être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que celle-ci devait être déclarée. En outre, si elle se prévaut de problèmes de santé, elle ne produit que des pièces médicales relatives aux années 2022 et 2023 ne permettant pas de justifier des raisons pour lesquelles elle n’a déclaré le changement de situation de son foyer qu’en juin 2022, trois ans après le départ de sa fille en août 2019. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la durée de l’omission, ainsi qu’au caractère public des conditions d’attribution des prestations en cause, l’intéressée ne peut être regardée comme étant de bonne foi en application des dispositions cité au point 2. Pour ce seul motif, Mme A n’est pas fondée à demander la remise de sa dette et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIERLa greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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