Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2025, n° 2501268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. C A, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 9 mai 2025.
Par un courrier du 9 mai 2025, le tribunal a invité M. A à se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, M. A indique maintenir l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. C A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » puis d’un titre de séjour mention « salarié » dont il a sollicité le renouvellement le 13 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré au requérant un certificat de résidence algérien mention « salarié » valable du 9 mai 2025 au
8 mai 2026. Dans ces conditions, sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, à laquelle s’est substituée la décision du 9 mai 2025, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, au regard de ce qui précède et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. D
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AC
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