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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2403026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 29 juillet et 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent notamment car les pouvoirs d’un préfet de région ne peuvent être délégués ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte-tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
— il méconnait la charte des Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 2 novembre 1969, déclare être entré en France en 2013. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 11 août 2013. Il a, par la suite, été mis en possession d’un titre de séjour valable un an le 3 février 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2024. Cette demande a toutefois été rejetée par l’arrêté attaqué du 3 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe l’Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 21 mai 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté sans que M. B puisse utilement se prévaloir des conditions de délégation applicables aux préfets de région prévues par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. En l’espèce, M. B ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans alors que les deux pièces produites pour justifier de sa présence en France après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 11 août 2013 jusqu’à son retour en 2015 au sein d’une communauté Emmaüs, à savoir un acte de domiciliation au sein du centre communal d’action sociale de Marseille du 8 avril 2013 et un document d’origine inconnu faisant état d’un hébergement dans un lieu inconnu à compter du 8 août 2013, sont dépourvues de valeur probante. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aisne aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, l’accord du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent être délivrés. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
10. Ainsi qu’il a été dit, la résidence en France de M. B depuis plus de dix ans n’est pas établie par les pièces du dossier et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. B se prévaut de son intégration à des communautés Emmaüs depuis 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait la charte des Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans apporter d’autre précision, M. B n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Celui-ci ne peut, par suite, qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requêté de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Aisne et à Me Ludot.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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