Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2300962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’université Toulouse III Paul Sabatier rejetant implicitement sa demande dérogatoire du 28 octobre 2022 de réinscription en licence « accès santé » au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse III Paul Sabatier de l’autoriser à s’inscrire en licence « accès santé » au titre de l’année universitaire 2022/2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a déjà réussi le concours d’accès aux formations de santé au titre de l’année universitaire 2021-2022 et qu’il ne lui reste qu’à valider sa première année de licence « électronique, énergie électrique, automatique », ce qui rend nécessaire une réinscription en LAS au titre de l’année 2022-2023 ;
- sa demande ne se heurte à aucun intérêt public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l’université Toulouse III Paul Sabatier conclut au non-lieu à statuer sur la demande et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de réinscription au titre de l’année universitaire 2022-2023 dès lors que celle-ci a déjà débuté, ce qui rend impossible une inscription et une présentation aux examens de Mme B… ; les délibérations du jury ont lieu entre le 5 et le 9 juin 2023 ; l’université est dans l’impossibilité de faire droit à la demande tardive de la requérante ;
- Mme B… ne s’est pas présentée à plusieurs épreuves de la deuxième session d’examens de la première année de licence de sorte qu’elle a été déclarée défaillante ; elle n’a donc pas validé au moins 60 crédits « ECTS » ce qui ne lui permet pas de valider sa première année de licence, ni de postuler dans une filière de santé ; Mme B… n’est pas lauréate du concours d’accès aux formations de santé mais a seulement validé l’option santé de sa licence ;
- la décision attaquée est conforme à l’article 3 des règles d’accès aux études MMOP-K concernant la première année de LAS au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était étudiante en première année de licence « électronique, énergie électrique, automatique » (EEA) à l’université Toulouse III – Paul Sabatier au titre de l’année universitaire 2021-2022, en ayant choisi le parcours de la licence « accès santé » (LAS). Mme B… a été déclarée ajournée en première année de licence EEA, bien qu’elle en ait validé l’option santé. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, Mme B… s’est réinscrite en licence EEA mais n’a pas pu s’inscrire au parcours LAS. Le 28 octobre 2022, elle a demandé à l’université Toulouse III Paul Sabatier de l’inscrire, à titre dérogatoire, en parcours LAS. En l’absence de réponse, Mme B… saisit le présent tribunal d’un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande de réinscription en parcours LAS au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. / Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. (…) / L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. / Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle. / II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : / 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ; / 4° Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 5° Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable : « I.-Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. / Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4. / Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d’elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°. / Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. »
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « I. – Les formations relevant du 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation doivent comprendre : / – au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l’article 1 du présent arrêté ; / – au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement disciplinaires au choix de l’étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l’autorité militaire, parmi l’offre de formation proposée par l’université et conçues pour permettre la poursuite d’études dans des diplômes nationaux de licence ; / – un module d’anglais. / (…) ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
En défense, l’université de Toulouse III Paul Sabatier fait valoir que les conclusions de la requérante ont perdu leur objet dès lors que l’année universitaire 2022-2023 est déjà terminée. Toutefois, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… a obtenu une réponse favorable à sa demande, le présent recours n’a pas perdu son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense est donc écartée.
Sur les conclusions de la requête présentée par Mme B… :
Aux termes de l’article 2 des règles d’accès en études MMOP-K, relatives à la première année de LAS, applicables au titre de l’année 2022-2023 : « De manière générale, tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, sous réserve d’avoir validé au moins 120 ETCS lors de sa seconde candidature. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ces règles d’accès : « Les Licence Accès Santé sont validées à condition de valider à la fois les 60 ECTS de la mention de Licence (…) et les 10 ECTS de l’option Santé ». L’article 4 de ces mêmes règles d’accès dispose que : « Conformément à l’arrêté du 4 novembre 2019 et à l’arrêté du 22 octobre 2021, les étudiants doivent faire acte de candidature dans une ou plusieurs formations de Santé sur une plateforme dédiée, dès la parution des résultats de licence session 1 (…). / Seul.es les étudiants.es ayant validé leur 1ère année de licence et les 10 ECTS de l’option Santé en première session pourront candidater. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas validé sa première année de licence EEA au titre de l’année universitaire 2021-2022, bien qu’elle ait validé l’option santé du parcours LAS auquel elle était inscrite. Contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante ne pouvait déposer sa candidature au concours d’accès aux formations MMOP-K au titre de la session 2021-2022 et n’a donc pas été déclarée admise à l’issue du premier groupe d’épreuves de ce concours. La seule validation de l’option santé de sa licence ne lui permet pas de se prévaloir d’une admission en formation de santé.
Mme B… s’est réinscrite en licence EEA au titre de l’année 2022-2023. Toutefois, elle n’a pas pu s’inscrire, à nouveau, au parcours LAS, dès lors qu’elle a déjà validé l’option santé de ce parcours, conformément aux règles adoptées par l’université Toulouse III Paul Sabatier, ainsi qu’en atteste un document rédigé par le service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP Orientation) à l’attention des étudiants de LAS, document que la requérante ne conteste pas. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que cette explication a déjà été fournie à Mme B… par les services de l’université Toulouse III Paul Sabatier.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l’université Toulouse III Paul Sabatier de ne pas réinscrire Mme B… dans le parcours LAS au titre de l’année universitaire 2022-2023 à titre dérogatoire n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de cette décision sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Enfin, l’université Toulouse III Paul Sabatier n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Toulouse III Paul Sabatier.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’esapce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Erreur de droit ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Irrecevabilité ·
- Production ·
- Domicile ·
- Application ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Trêve ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Département ·
- Logement ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Programme scolaire ·
- Sanction ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Exclusion ·
- Suspension
- Expertise ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Imposition ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.