Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 juin 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501639 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Brioude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois ;
2°) de prendre toute mesure " utile pour préserver [ses] droits ".
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus exercer sa profession d’artisan polyvalent dans le bâtiment ; il intervient essentiellement chez des particuliers dans des zones rurales du département de la Haute-Loire et ne peut bénéficier d’alternative tels que les transports en commun ; il ne peut plus se rendre sur les chantiers ni transporter son matériel ; il se trouve privé de son droit au travail ;
— il doit faire face à des difficultés financières en raison d’une perte de revenus ; il est contraint de reporter ou d’annuler des interventions chez des clients ;
— il se trouve en détresse matérielle réelle et immédiate ; sa vie personnelle est impactée dès lors qu’il réside dans un secteur rural isolé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa motivation repose sur une supposée récidive de conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants dont il n’est pas l’auteur ; il est victime d’usurpation d’identité reconnu par un jugement du tribunal de Millau du 16 février 2023 ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à l’identité de l’auteur et quant aux résultats du dépistage ; il ne consomme que du CBD légalement vendu en France qui est susceptible de produire des traces de THC sans que cela constitue une consommation de stupéfiants ; il a réalisé une analyse d’urine dont les résultats sont négatifs à la consommation de cannabis ;
— il méconnaît le principe de la présomption d’innocence et est entaché d’un défaut d’examen individualisé de sa situation.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501102 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Brioude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, la requête présentée par M. A ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. En particulier, si M. A se prévaut de ce que la motivation de l’arrêté attaqué repose sur une conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants en état de récidive, dont il n’est pas l’auteur, il ne ressort pas de la décision du 2 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux, ni de l’arrêté attaqué sur lequel la mention « récidive » a été ajoutée de façon manuscrite, que cette supposée récidive a été prise en compte dans le calcul de la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire.
4. Par suite, il y a lieu, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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