Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2534158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… A… représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Charles, qui renoncerait dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation, alors qu’il établit résider désormais au Portugal et n’être venu en France que pour effectuer des démarches en vue de l’effacement de son enregistrement dans le fichier SIS ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
-elle procède d’un détournement de pouvoir ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Charles, représentant M. A…, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… A…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1975, a fait l’objet le 17 novembre 2025 d’une interpellation sur la voie publique. Par arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie produite par le requérant, que le prénom, le prénom, le nom et la qualité du signataire de l’arrêté attaqué sont illisibles et ne permettent pas l’identification de l’auteur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence doit être accueilli. Il s’ensuit que le requérant est fondé à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les frais de litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Charles, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Charles de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Charles, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A…, au préfet de police et à Me Charles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINILa greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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