Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2400541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2022, N° 2127190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2127190 du 27 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme F… D…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 décembre 2021.
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021, 20 décembre 2021, 21 décembre 2021, 22 février 2022 et 22 juillet 2024 sous le numéro 2204497 devant le tribunal administratif de Melun, Mme F… D…, représentée par la SELARL Ingelaere Partners Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021, notifié à Mme D… le 26 novembre 2021, par lequel le recteur de l’académie de Créteil a renouvelé sa période de stage et l’a nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire au lycée polyvalent Emilie du Châtelet à Serris (Seine-et-Marne) du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prononcer sa titularisation d’office et de lui verser le rappel de son traitement pour le mois de septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à la suite d’une situation de harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 2400541, Mme F… D…, représentée par le cabinet d’avocats Ingelaere Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Créteil à lui régler la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prononcer sa titularisation et sa mutation dans une autre académie ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Créteil le versement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dans le cadre de l’organisation du service ;
- l’administration a multiplié les stratagèmes afin de démontrer son insuffisance professionnelle et la procédure était irrégulière en l’absence de versement de l’ensemble des rapports émis à son encontre, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation pour les préjudices subis.
Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder à la mutation de la requérante dans une autre académie et que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur d’accorder à Mme D… le bénéfice de la protection fonctionnelle, de prononcer sa titularisation et de prononcer sa mutation dans une autre académie doivent être rejetées comme irrecevables, le juge administratif ne pouvant prononcer des injonctions à titre principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle ne précise pas la nature des préjudices qu’elle a subis ni en quoi ils sont imputables à l’administration et, d’autre part, qu’elle demande un montant d’indemnité supérieur à celui qu’elle réclamait dans sa demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montfort pour la SELARL Ingelaere Partners Avocats, le recteur de l’académie de Créteil n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, lauréate du concours interne de professeur des écoles lors de la session 2020, a été affectée en qualité de fonctionnaire stagiaire au lycée général et technologique Camille Claudel à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par un avis du 25 juin 2021, le jury académique n’a pas proposé la titularisation de Mme D… et a émis un avis favorable au renouvellement de son stage. Par un premier arrête du 21 juillet 2021, le recteur de l’académie de Nice a affecté Mme D… à compter du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au collège et lycée général René Cassin à Tourette Levens dans la zone académique de Marseille. Toutefois, par un arrêté du 13 octobre 2021, qui a annulé et remplacé le précédent arrêté, le recteur de l’académie de Créteil a refusé de la titulariser et a renouvelé sa période de stage en l’affectant en qualité de fonctionnaire stagiaire au lycée polyvalent Emilie du Châtelet à Serris (Seine-et-Marne) du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2204497, Mme D… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2400541, Mme D… demande au tribunal de condamner le recteur de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis et de lui enjoindre de la titulariser, de la muter sur une autre académie et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2204497 et n° 2400541 concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2204497 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) – infligent une sanction ; / (…) – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
4. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage et renouvelant ce dernier n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. (…) Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon. A l’issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; / 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; / 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis défavorables à la titularisation et des rapports rendus par le chef d’établissement le 19 mars 2021, le tuteur académique le 29 mai 2021 et l’inspectrice de Mme D… le 29 mai 2021, ainsi que de l’avis défavorable rendu par le jury académique le 25 juin 2021, que la requérante n’a pas acquis à l’issue de son stage les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice du métier de professeur certifié de langue vivante anglaise. Plus particulièrement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé par son tuteur académique le 29 mai 2021 qu’elle a rencontré des difficultés dans le cadre de l’enseignement à distance qu’elle a été autorisée à dispenser, notamment en ce qui concerne le contenu pédagogique, la gestion de la classe virtuelle et la communication avec ses élèves et leurs familles, celui-ci concluant qu’elle n’avait pas tiré profit de son année de stage et n’était pas à même d’exercer sa mission de professeure de façon autonome. Par ailleurs, le jury académique relevait dans son avis du 25 juin 2021 qu’elle n’a pas démontré être en capacité de mener une analyse réflexive de ses pratiques, qu’elle ne s’est pas interrogée sur les difficultés relevées dans les rapports d’évaluation, ni sur sa part de responsabilité, qu’elle fait preuve d’un manque de lucidité sur ses compétences non acquises, de dénégations face à la concordance des manquements figurant dans les rapports d’évaluation, et qu’elle devra déconstruire ses représentations en bénéficiant d’un accompagnement et d’un temps de formation renforcés afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier de professeur certifié de langue vivante anglaise. Enfin, différents documents, notamment l’avis défavorable de l’inspectrice, mettent en évidence que de nombreuses compétences sont insuffisamment acquises, à savoir certaines des compétences éducatives et pédagogiques favorisant les situations d’apprentissage et d’accompagnement des élèves, et notamment « fixer des objectifs à atteindre, les moyens d’y parvenir et donner du sens aux démarches d’apprentissage », « prendre en compte la diversité des élèves et s’assurer de l’adéquation des propositions pédagogiques avec leur niveau » et « mettre en place des outils d’évaluation en ciblant les compétences à évaluer ». De même, en ce qui concerne son engagement dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel, elle n’aurait pas suffisamment acquis la prise en compte des conseils prodigués par les personnels d’encadrement et les formateurs tuteurs » et la capacité à prendre du « recul et porter une analyse réflexive sur son positionnement et ses activités ». Enfin, elle n’a pas montré sa volonté à participer à un travail d’équipe, même en distanciel, a entretenu une communication difficile avec ses élèves et leurs familles ainsi que des relations compliquées avec les membres de la direction et sa tutrice. En outre, la requérante ne conteste pas les éléments retenus dans les différents rapports mais se borne à soutenir qu’elle remplit les aptitudes requises sans l’établir. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de la titulariser et a renouvelé sa période de stage serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; /2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ».
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Tout d’abord, Mme D… soutient que M. E… et M. C… ont fait un rapport contenant des propos comminatoires à son encontre et une demande de saisine médicale d’accompagnement de personnel en difficulté qui a donné lieu à un rapport médical qu’elle a refusé de signer. Elle ajoute que le recteur de l’académie de Créteil n’aurait pas tenu compte de son placement en autorisation spéciale d’absence. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment du rapport émis par M. E… le 29 mars 2021 qu’il contiendrait des propos comminatoires à son encontre, celui-ci se bornant à relayer les modalités d’organisation de ses cours en distanciel à partir du 4 novembre 2020 et des plaintes de la part des parents et des élèves des classes portant sur le manque de travail donné à distanciel, l’impossibilité d’avoir des explications ou contacts avec elle notamment sur les notes. Par ailleurs, si le rapport du 29 mars 2021 fait état de l’opportunité de la convoquer devant le médecin du travail, aucun élément au dossier ne permet d’indiquer qu’elle aurait effectivement été vue en entretien par le médecin du travail.
11. Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a disposé d’aucun droit de regard sur les décisions prises par ses supérieurs hiérarchiques, notamment en ce qui concerne son emploi du temps modifié à plusieurs reprises sans son consentement et la redistribution de ses heures à certains collègues sans raisons ce qui a impacté sa rémunération. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que de telles modifications lui auraient été imposées sans justification ou sans lien avec l’intérêt du service, de sorte que ces agissements ne sauraient être regardés comme relevant d’un exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, la modification de l’emploi du temps et la redistribution des heures de cours de la requérante, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient porté atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut, ne sont pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral. En outre, si Mme D… soutient que ces agissements ont impacté sa rémunération, aucune des pièces du dossier ne permet de l’établir.
12. En outre, Mme D… soutient que les notes et appréciations transcrites sur les bulletins scolaires auraient été modifiées, voire supprimées par ses supérieurs hiérarchiques en raison d’un prétendu retard dans la remise des notes. Elle relève également que son supérieur hiérarchique lui a refusé l’accès à Parcoursup afin de remplir lui-même les appréciations scolaires de ses élèves. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le proviseur pouvait renseigner les notes et appréciations des élèves de Mme D… compte tenu de la date des conseils de classe et de l’absence de Mme D… dans la période qui les précédait. De même, il ressort des extraits de courriers électroniques reproduits par Mme D… que le secrétariat lui a demandé le 31 mars 2021 de remplir les appréciations pour Parcoursup en lui signalant le délai du 2 avril 2021 comme date limite. Si Mme D… a sollicité le jour même des codes d’accès qui lui ont été communiqués, elle soutient, sans l’établir, que ces codes ne lui ont pas permis d’y accéder. Le proviseur du lycée devait donc, compte tenu de la date limite fixée, remplir les appréciations nécessaires sur l’application Parcoursup. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le proviseur lui aurait refusé l’accès à Parcoursup.
13. Au surplus, Mme D… soutient que ses supérieurs hiérarchiques ont procédé à l’enregistrement de ses cours sur la plateforme de cours Moodle sans l’en avoir préalablement informée ni avoir sollicité son accord. En se bornant à produire des copies d’écran de ses connexions avec ses élèves, Mme D… n’établit pas qu’elle n’aurait pas été informée de ces enregistrements ni qu’ils auraient été utilisés par ses supérieurs hiérarchiques pour la surveiller.
14. De même, elle soutient qu’elle aurait été victime de cyberharcèlement et d’usurpation d’identité comme en attestent le blocage de ses manuels numériques scolaires, le piratage de sa boite mail personnelle et de son compte Doctolib, les suspensions récurrentes de sa plateforme professionnelle et les sollicitations fréquentes du service informatique. A l’appui de ses allégations, elle produit notamment une plainte déposée auprès du procureur de la République de Paris pour harcèlement moral, usurpation d’identité, cyber malveillance et modifications de ses heures de travail de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette plainte aurait fait l’objet de suites pénales. Elle produit également diverses captures d’écran de l’un de ses cours en distanciel et d’une erreur lors de sa connexion à son espace « vie scolaire » ainsi que des échanges de messages avec le responsable informatique à propos de ces difficultés. Toutefois, ces seules pièces ne suffisent pas à établir que l’administration serait à l’origine des connexions à son compte. En outre, si Mme D… soutient que son compte Gmail ainsi que son compte Doctolib ont été piratés, les captures d’écran qu’elle produit ne permettent pas de l’établir. Mme D… ne démontre donc pas que ces dysfonctionnements ou actes malveillants auraient été diligentés par ses supérieurs hiérarchiques dans le seul but de procéder à son cyberharcèlement ou de se connecter à ses comptes pour la surveiller.
15. Si Mme D… fait valoir que le proviseur a demandé, après la tenue de son entretien professionnel, qu’une inspection soit diligentée, elle ne l’établit pas. Au surplus, si elle soutient que le proviseur ne saurait lui reprocher des problèmes de communications alors que la hiérarchie ne répond pas à ses courriers électroniques, elle ne justifie pas des demandes que le proviseur aurait laissé sans réponse.
16. Enfin, si Mme D… soutient qu’elle a réussi le concours de l’agrégation lors de la session de 2020, réussite qui n’a jamais été prise en compte par le rectorat, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’un courrier électronique du SIEC du 30 avril 2021 qu’elle ne s’est pas inscrite au concours de l’agrégation mais à celui du CAPES en tant que candidat externe et interne, qu’elle ne remplissait pas en tout état de cause les conditions pour présenter ce concours et qu’elle pouvait, compte tenu de sa réussite au CAPES, être inscrite en qualité de stagiaire.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état des pièces et arguments produits par les parties, les agissements de harcèlement moral invoqués par Mme D… ne sont pas suffisamment établis. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de la titulariser et a renouvelé son stage pour une année. Ainsi, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2400541 :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
18. En premier lieu, afin d’établir les agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet lorsqu’elle était affectée, au cours de l’année scolaire 2019-2020, comme enseignante contractuelle au lycée Emilie Brontë à Lognes dépendant du rectorat de l’académie de Créteil, Mme D… soutient qu’elle a été contrainte de reprendre une classe d’histoire-géographie et d’enseigner cette matière en anglais, alors que cette spécialité ne faisait pas partie de ses compétences pédagogiques et qu’elle a été menacée, par des pressions continuelles du chef d’établissement tout au long de l’année, d’être licenciée en cas de refus de cette nouvelle fonction. Elle ajoute que son dossier a quitté le rectorat de l’académie de Créteil et s’est trouvé entre les mains du chef d’établissement. Elle fait en outre état, concernant le suivi informatique de sa situation au sein de l’établissement, de l’existence d’homonymes dans la base de données ainsi qu’une modification orthographique de son prénom. Toutefois, indépendamment du fait que certains de ces faits ne sont pas de nature à constituer une situation de harcèlement moral, Mme D… n’apporte aucune pièce permettant de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
19. En deuxième lieu, Mme D… soutient qu’au cours de l’année scolaire 2020-2021, alors qu’elle était en stage au lycée Camille Claudel à Pontault-Combault, elle a déposé plainte pour harcèlement moral, usurpation d’identité, cyber malveillance et modification de ses heures de travail de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Elle soutient qu’elle a subi des pressions liées à la gestion de ses cours en distanciel, qu’elle a fait l’objet d’un rapport contenant des propos comminatoires mettant en cause son statut d’agent de service adapté. Elle soutient que des décisions concernant son emploi du temps et les répartitions de son service ont été prises sans son consentement, ce qui a impacté sa rémunération. Toutefois, les agissements de harcèlement moral qu’elle invoque ne sont pas suffisamment établis ainsi qu’il ressort des points 11 à 17 du présent jugement. Enfin, si elle soutient que, sur cette même période, elle a rencontré des difficultés lors des inspections de ses cours le 1er avril 2021 et le 6 mai 2021 en raison de la jalousie de Mme H… et que des problèmes techniques liés à son travail en distanciel ont été relevés, de tels éléments ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence de toute pièce produite à l’appui de des allégations de Mme D….
20. En troisième lieu, lorsqu’elle était affectée au lycée Emilie du Châtelet à Serris Val-d’Europe dépendant du rectorat de l’académie de Créteil, Mme D… soutient que l’un de ses inspecteurs, M. G… A…, a eu un comportement inapproprié dès lors qu’il s’est montré entreprenant à son égard, qu’il a tenu des propos à caractère sexuel et sexiste et qu’il a exercé des pressions auprès de sa tutrice, Mme B…, afin que cette dernière établisse un rapport défavorable incluant un signalement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, les deux témoignages qu’elle verse au dossier, outre que l’un d’entre eux est anonyme et que le second n’est pas assorti d’une pièce d’identité, rapportent un comportement inapproprié de ce maître de stage à l’égard de Mme B… et non à l’égard de Mme D…. Elle joint également une plainte pour harcèlement sexuel et propos sexistes datée du 11 juillet 2023 dont elle n’établit ni qu’elle aurait été adressée au procureur ni qu’une suite y aurait été donnée. En tout état de cause, ce comportement relève d’une situation de harcèlement sexuel dont elle ne demande pas l’indemnisation dans sa demande indemnitaire préalable. A supposer que Mme D… sollicite une indemnisation à ce titre, les éléments dont elle fait état ne permettent pas de présumer de manière suffisante l’existence du harcèlement sexuel dont elle aurait été l’objet.
21. En quatrième lieu, au cours de la prolongation de son stage au lycée René Descartes de Champs-sur-Marne, Mme D… soutient qu’elle a reçu deux visites d’inspection consécutives à moins d’une semaine d’intervalle les 14 et 18 novembre 2022, ce qui a restreint son temps de préparation pour les séquences demandées et a rendu difficile le respect des délais fixés pour la remise de son portfolio reprenant l’ensemble des formations INSPE suivies. Elle soutient que la première visite d’inspection ne portait pas sur son travail, que l’inspectrice a émis des jugements personnels sur sa tenue vestimentaire et a établi un rapport négatif dans lequel elle l’accusait de porter atteinte aux valeurs de la République et de ne pas respecter le principe de laïcité. Lors de la seconde visite d’inspection, Mme D… soutient que l’inspectrice a eu l’intention de la pousser à la faute et lui a reproché un « manque de savoir didactique ». Elle soutient qu’à son retour d’arrêt maladie, elle a été informée que des remplacements avaient été effectués en son absence et que l’adjointe du proviseur l’a convoquée pour lui reprocher d’avoir demandé à son médecin de lui délivrer des arrêts maladie de quinze jours, ce qui aurait empêché le lycée d’obtenir le remplacement souhaité. Mme D… fait valoir que ses collègues ont tenté de faire annuler les deux heures supplémentaires de cours qu’elle avait souhaité reprogrammer, ce qui a entraîné la suppression d’une de ses heures de cours. Elle indique qu’une visite d’inspection du 15 mai 2023 s’est avérée être un procès d’intention centré sur des accusations mensongères. Toutefois, elle ne soumet pas au tribunal d’éléments corroborés par des pièces susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
22. En cinquième lieu, elle soutient que la procédure ayant conduit à l’absence de titularisation et de prolongation de son stage n’a pas été transparente, en l’absence de versement de certains rapports dans son dossier ou de modification de certains d’entre eux. Mme D… n’apporte toutefois pas de précisions suffisantes sur cette faute pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
23. En dernier lieu, Mme D… soutient que seuls 21 points d’ancienneté lui ont été attribués et qu’elle a reçu une mutation au rectorat de Dijon sans que ses vœux préférentiels n’aient été pris en compte, qu’elle a exercé un recours par le biais de la plateforme Colibris après l’accumulation de rapports négatifs émis à son encontre et qu’elle a signé un document d’inspection sous la contrainte. Elle soutient également qu’étant en arrêt maladie, elle n’a pu assister à la réunion exceptionnelle du jury de l’inspection du 1er septembre 2023, qu’elle a été radiée des effectifs du rectorat de Créteil car elle n’avait pas été titularisée à l’issue de cette réunion et qu’elle est désormais référencée comme « sans affectation » sur la plateforme « I-prof ». Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir ses allégations. Dans ces conditions, les éléments de fait dont se prévaut Mme D… ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ou l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le rectorat ni sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
25. Tout d’abord, Mme D… demande au tribunal d’enjoindre au recteur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de prononcer sa titularisation et de prononcer sa mutation dans une autre académie. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a été mutée dans l’académie de Dijon, de sorte que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de prononcer sa mutation sur l’académie de Dijon sont devenus sans objet. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des injonctions prononcées en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dont Mme D… ne demande pas l’application dans le présent litige, de prononcer à l’encontre de l’administration des injonctions à titre principal. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de prononcer sa titularisation et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D… la somme qu’elle réclame au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente,
Signé :
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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