Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 déc. 2025, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ivaldi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, à compter de la notification de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la présente décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entrepreneur individuel et exerce la profession de « fumiste » ; ainsi, il est contraint de se déplacer fréquemment dans le cadre de son activité, sur différents chantiers de la région ; en conséquence, la perte de validité de son permis de conduire compromet gravement la survie financière de son foyer et de son entreprise individuelle ;
- en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de :
. l’insuffisance de motivation de la décision attaquée,
. l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2501824 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. B… indique qu’il doit disposer de son permis de conduire dès lors qu’il est entrepreneur individuel, qu’il est contraint de se déplacer fréquemment dans le cadre de son activité professionnelle, sur le lieu de différents chantiers. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l’exercice par le requérant de son activité professionnelle, toutefois alors qu’elle répond à des exigences de protection et de sécurité routière, l’intéressé ne justifie pas d’une part, que ses déplacements ne pourraient être assurés autrement ou être reportés et notamment qu’il ne pourrait être accompagné dans l’essentiel de ses activités. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse
Fait à Bastia, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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