Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme D épouse A, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, a fixé comme pays de destination celui dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant de réexaminer son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles n’ont pas été prises après un examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis alors qu’elle justifie d’une présence en France de manière continue depuis plus de dix ans ;
— elle est illégale dès lors que le préfet du Finistère a omis de statuer sur la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de retour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise à l’issue d’un examen préalable de sa situation personnelle ;
— cette décision ne peut être uniquement fondée sur l’absence d’exécution des précédentes mesures d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France de manière irrégulière en octobre 2013. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 7 septembre 2016 au 5 septembre 2017. Son titre n’ayant pas été renouvelé, elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Finistère du 8 avril 2019, devenu définitif. La requérante n’a pas exécuté cet arrêté et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », notamment au titre de l’admission exceptionnelle au séjour à deux reprises. Ces demandes ont été rejetées et l’intéressée a fait l’objet de deux nouvelles obligations de quitter le territoire français le 3 février 2021 et le 13 février 2023, devenues définitives. Mme C épouse A a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été refusée par un arrêté du 5 mai 2025, lequel l’a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, celui dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C épouse A, qui justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Dans son arrêté, comme dans son mémoire en défense, le préfet du Finistère relève que Mme C épouse A ne justifie pas d’une résidence habituelle en France avant 2016. La requérante déclare être entrée en France, avec ses quatre enfants, le 1er octobre 2013 en utilisant un passeport d’emprunt. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a formé une demande d’asile le 9 décembre 2013 et que ses enfants mineures ont été scolarisées en France à compter de l’année scolaire 2013/2014. En outre, la décision de l’OFPRA, rendue le 29 avril 2015, mentionne une adresse sur le territoire français ainsi qu’une audition qui s’est déroulée le 10 avril de la même année. Par ailleurs, la requérante a bénéficié d’un récépissé de demande d’asile valable jusqu’au 29 novembre 2015. Ainsi, la résidence habituelle de la requérante doit être regardée comme établie en France à compter du mois de décembre 2013. Dans ces conditions, elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet du Finistère était tenu de consulter la commission du titre de séjour, ce qui constitue une garantie dont a été en l’espèce privée Mme C épouse A. La double circonstance que son maintien en France était irrégulier et que sa demande aurait pu être rejetée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à exonérer le préfet du Finistère de son obligation de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, Mme C épouse A est fondée à soutenir que le refus de séjour en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés pour contester le refus de séjour, que Mme C épouse A est fondée à demander l’annulation de cette décision. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme C épouse A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en saisissant pour avis la commission du titre de séjour dans l’hypothèse où il envisagerait de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme C épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Buors, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle serait définitivement accordée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C épouse A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire
Article 2 : L’arrêté du préfet du Finistère en date du 5 mai 2025 pris à l’encontre de Mme C épouse A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer, dans les conditions fixées au point 6, la situation de Mme C épouse A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Buors la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A, au préfet du Finistère et à Me Franck Buors.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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