Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2530578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12h00.
Par une décision du 25 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane, née le 11 février 1998 et entrée en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2017, a fait l’objet d’un arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par une décision du 8 février 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 août 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, l’intéressée ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de police, par l’arrêté contesté du 15 mars 2025, pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A… soutient qu’elle est entrée en France en 2017 sous l’emprise d’un réseau de traite des êtres humains, qu’elle a été contrainte de se prostituer et qu’elle a pu s’extraire du réseau avec le soutien de l’association « Amicale du Nid ». Elle fait valoir également qu’elle suit des cours de français, qu’elle réalise de « petits travaux », qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et qu’elle n’a plus de famille au Nigéria, ses parents étant décédés. Toutefois, la requérante ne justifie ni de ses conditions d’entrée en France sous l’emprise d’un réseau, ni les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté ledit réseau, ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, ni d’une vie familiale ou d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire. De même, en se bornant à produire une prescription médicale en date du 10 octobre 2025 pour un antidépresseur et un anxiolytique, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué du 15 mars 2025, elle ne démontre, ni même n’allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressée, âgé de 27 ans à la date de la décision contestée, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Nigéria où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de Mme A…, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Par les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si Mme A… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, à l’égard d’un réseau nigérian de prostitution, la requérante, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant à l’appui des craintes qu’elle énonce en des termes sommaires. Ainsi, Mme A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloigné d’office à destination du Nigéria, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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