Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 257/2026 du 3 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il élève avec sa conjointe française leurs trois enfants de nationalité française ;
- cette mesure porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé, celui-ci ayant notamment fait l’objet, par arrêté du 1er septembre 2025, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 5 janvier 2026 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. C…, et de l’intéressé, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. C… a été condamné à une amende correctionnelle en avril 2025, pour des faits de violences commis en février 2025 sur des représentants des forces de l’ordre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant comorien né le 1er juin 1996, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2026. M. C… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 257/2026 du 3 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Le requérant, ressortissant comorien né le 1er juin 1996, se présente sous l’identité de M. A… C…. Il produit à l’appui de sa requête la copie d’un acte de naissance à ce nom, dressé sur la base d’un jugement supplétif de naissance du 13 juillet 2015, lequel a été rendu pour M. A… B…. Les informations concordantes relatives à ses ascendants, dont son père qui portait le nom de B… C…, sont susceptibles de conforter son identité, que seul un document d’identité officiel pourrait confirmer, alors qu’il est âgé de vingt-neuf ans. S’il affirme résider à Mayotte depuis plus de dix ans, M. C… n’établit toutefois, ni la date de son entrée sur le territoire français, ni la continuité de son séjour. A supposer même que sa présence puisse être admise à compter de la fin de l’année 2019, M. C…, père de trois enfants de nationalité française nés à Mayotte les 18 juillet 2020, 13 février 2022 et 4 décembre 2023, qu’il a déclarés dans les jours qui ont suivi les naissances, ne démontre pas, par les seuls documents versés à l’appui de ses allégations, la communauté de vie alléguée avec ses trois filles et la mère française de ces trois enfants, avant l’année 2023. Alors qu’il justifie d’une embauche à compter du 11 janvier 2023, sous « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » et produit des avis d’imposition et de non-imposition, le requérant affirme à l’audience, en se contredisant, qu’il n’a jamais travaillé. En l’état de l’instruction, les factures versées au dossier ne suffisent pas à démontrer qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, M. C… ne conteste pas avoir commis en février 2025 des faits de violences sur des représentants des forces de l’ordre, pour lesquels il a été condamné à une amende correctionnelle en avril 2025. En outre, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour présentée par M. C… a été rejetée par un arrêté du 1er septembre 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. S’il indique avoir demandé l’annulation de cet arrêté devant le présent tribunal, par un recours qui n’est pas suspensif, le requérant ne soutient ni même n’allègue en avoir sollicité la suspension de l’exécution. La mesure d’éloignement du 3 janvier 2026 a ainsi été prononcée alors que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement à Mayotte. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, alors même que M. C… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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