Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2025, n° 2406533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 4 septembre 2024, Mme D C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a limité la réduction de sa dette de prime d’activité au montant de 564,43 euros, pour un indu initial de 1 128,86 euros, et de lui rembourser la somme de 564,43 euros qu’elle a réglée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ».
3. D’une part, en dépit de la demande de régularisation adressée à Mme A C par un courrier du 29 novembre 2024 dont elle a accusé réception le même jour sur l’application dite Télérecours Citoyens, la requérante n’a pas produit le recours administratif préalable obligatoire qu’elle aurait formulé pour contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, elle n’est pas recevable à contester celui-ci au motif que son fils n’aurait jamais quitté son domicile.
4. D’autre part, par un courrier du 5 septembre 2024 dont il a été accusé réception le même jour sur l’application dite Télérecours Citoyens, Mme A C a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l’aide du formulaire comportant les informations prévues par les dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, lequel précisait notamment la nécessité d’exposer précisément sa situation et de produire les justificatifs concernant ses ressources et ses charges. A la date de la précédente ordonnance, la requérante n’a produit aucune écriture ou pièce depuis. Le moyen tiré de l’existence d’une situation de précarité n’est, dès lors, pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Celui tiré du caractère infondé de l’indu est, en outre, inopérant dans le cadre du contentieux de la remise gracieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Lyon le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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