Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2507125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’assignation à résidence de M. A B ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Elsaesser, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
En ce qui concerne l’expulsion du territoire :
— il peut faire l’objet d’une expulsion à tout moment à destination de la Fédération de Russie où il sera isolé et sans ressources, et exposé au risque d’un enrôlement forcé dans l’armée pour combattre sur le front ukrainien ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence emporte de lourdes conséquences financières et le prive du droit de travailler et par conséquent, de revenus et de ressources ;
— l’assignation à résidence l’expose à un fort risque d’interpellation par la police aux frontières et à un placement en rétention ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaqués :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque d’être enrôlé de force par les autorités russes pour combattre sur le front ukrainien ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation en ce qui concerne la menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale n’est pas liée par les jugements portant condamnations pénales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’il est fait état de qu’il est muni d’une autorisation provisoire de séjour alors que celle-ci a été retirée, et de ce que sa mère demanderait l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des risques de persécutions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de la décision portant expulsion du territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque d’être enrôlé de force par les autorités russes pour combattre sur le front ukrainien ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des risques de persécutions ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de la décision portant expulsion du territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la situation du requérant relève de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son éloignement demeurant dans une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existe aucune nécessité avérée de l’assigner à résidence pour une durée de six mois ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée en fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2503500 tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2025.
— la requête enregistrée sous le n°2504445 tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Thomas Gros, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. M. A B, ressortissant russe, est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2013 à l’âge de onze ans. Il a été écroué le 23 octobre 2024 à la maison d’arrêt de Strasbourg où il a purgé une peine de huit mois d’emprisonnement ferme pour des faits d’escroquerie et rébellion en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et port d’arme blanche. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont il demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. Par un arrêté du 23 mai 2025, M. A B a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente d’une perspective d’exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français.
5. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens présentés par M. B contre l’arrêté d’expulsion du 10 janvier 2025 et l’arrêté portant assignation à résidence du 23 mai 2025, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées contre ces arrêtés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Elsaesser.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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