Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2301008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Catcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de ses allocations pour une durée d’un mois à compter du même jour, ensemble la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice de la production centralisée Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes a confirmé cette décision ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi du 26 décembre 2022 au 27 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à Pôle Emploi de l’indemniser au titre de la période comprise entre le 26 décembre 2022 et le 27 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision du 26 décembre 2022 est entachée d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a justifié auprès de Pôle emploi d’actes positifs et répétés en vue de la recherche d’un emploi ; il justifie avoir présenté cinq candidatures au poste de vendeur ; Pôle emploi a manqué à ses obligations dans le cadre de son suivi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2023 et le 5 décembre 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, devenu, France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision du 26 décembre 2022 sont irrecevables et doivent être dirigés contre la décision du 7 février 2023 ; le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte à l’encontre de la décision du 26 décembre 2022 ne peut qu’être écarté dès lors que la décision du 7 février 2023 s’est substituée à cette dernière ; si M. A dépend de l’agence Pôle emploi de Vichy, les conseillers dédiés au contrôle sont répartis au sein de la direction régionale des traitements centralisés située à Andrézieux Bouthéon ;
— M. A n’a jamais apporté la preuve d’une recherche active d’emploi ; il n’a pas justifié de l’accomplissement d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi ; il n’a transmis aucun mail, relevés des démarches sur internet ou carnet de bord de ses actions réalisées, copies de lettres de réponse d’employeur, candidatures spontanées, invitations à des entretiens, participation à des forums de l’emploi, à des ateliers de recherche d’emploi, mobilisation de son réseau, participation à des salons et événements professionnels ; il n’apporte pas la preuve du dépôt des candidatures dont il se prévaut ; ses services n’ont commis aucune faute dans l’accompagnement de M. A.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2025, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport et a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 26 décembre 2022 portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression des allocations pour une durée d’un mois à compter du même jour, à laquelle s’est substituée la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice de la production centralisée Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes a confirmé cette décision.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et perçoit l’allocation de solidarité spécifique depuis le 30 mars 2008. Par un courrier du 2 décembre 2022, Pôle emploi, devenu France travail, a informé M. A d’une procédure de contrôle de ses actions et démarches accomplies dans le cadre de sa recherche d’emploi ainsi que d’un rendez-vous téléphonique fixé au 9 décembre 2022 avec un conseiller en charge du contrôle. À la suite de cet entretien, le 9 décembre 2022, M. A a fait l’objet d’un avertissement avant sanction pour insuffisances d’actions en vue de retrouver un emploi. Par une décision du 26 décembre 2022, Pôle emploi a procédé à la radiation de M. A de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression de son allocation pour une durée d’un mois au motif qu’il ne justifie pas d’une recherche d’emploi effective. Par une décision du 7 février 2023, la directrice de la production centralisée de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable de M. A formé le 5 janvier 2022. Par un courrier du 20 mars 2023, Pôle Emploi a informé M. A de la clôture de la médiation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation des décisions du 26 décembre 2022 et du 7 février 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code de relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
4. En l’espèce, par une décision du 7 février 2023, la directrice de la production centralisée de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A formé à l’encontre de la décision du 26 décembre 2022. Par suite, la décision du 7 février 2023 s’étant substituée à la décision initiale, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 5411-6 de ce code : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ». Aux termes de l’article L. 5412-1 du même code : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : () 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise () ».
6. Il résulte de l’instruction que la radiation de M. A de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son allocation de solidarité spécifique d’une durée d’un mois se fondent sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une recherche d’emploi effective. Il résulte également de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur ses démarches de recherches d’emploi réalisée par un conseiller contrôleur par entretien téléphonique et concluant au découragement de l’intéressé dans sa recherche d’emploi et à la cessation de celle-ci depuis deux ans. Si pour justifier du caractère réel et sérieux de sa recherche d’emploi, M. A soutient qu’il a produit à Pôle emploi cinq lettres de motivation en réponse à des annonces d’emploi dans le secteur de la vente, ces dernières, datées du mois de septembre 2022 à novembre 2022, ne sont accompagnées d’aucune preuve d’envoi ou de notification, par quelque forme que ce soit, ni du curriculum vitae dont il est fait mention en pièce jointe. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément, le requérant ne peut être regardé comme attestant du caractère réel et sérieux de ses démarches caractérisant ainsi une insuffisance d’actes positifs et répétés de recherches d’emploi au sens des dispositions de l’article L. 5412-1 précité du code du travail. Par ailleurs, en soutenant que Pôle emploi a manqué à ses obligations dans le cadre de son suivi, M. A ne remet pas en cause utilement l’appréciation portée par Pôle emploi sur l’insuffisance de ses démarches de recherches d’emploi. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que Pôle emploi l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a procédé à la suppression de son allocation solidarité spécifique pour une durée d’un mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2022 portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression des allocations pour une durée d’un mois à compter du même jour, ensemble la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice de la production centralisée Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes a confirmé cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à France travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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