Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 déc. 2025, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 21 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant 152,45 euros ;
de le décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ;
de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles car l’indu est recouvré par retenues sur ses prestations ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration car elle n’est pas motivée ;
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration car les droits de la défense ont été méconnus ;
son absence de droit au revenu de solidarité active (RSA) n’est pas justifiée alors qu’il est de bonne foi et n’était pas au courant de ses obligations déclaratives ;
il est actuellement sans emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 22 novembre 2023 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 28 mai 2020. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation administrative, son droit à bénéficier du RSA a été remis en cause et, par courrier du 4 août 2023, il s’est notamment vu réclamer la somme de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet indu et, à titre subsidiaire, la remise de celui-ci.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration ait procédé au recouvrement de l’indu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « 2. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions ; (…) ». L’indu mis à la charge du bénéficiaire d’une prestation sociale, qui ne constitue pas une sanction, impose toutefois une sujétion. Ainsi, alors même que la contestation juridictionnelle d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année n’a pas à être précédée d’un recours administratif dont la présentation est obligatoire, la décision contestée doit ainsi être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée comporte les motifs la justifiant et fait référence au texte juridique régissant la prime dont le reversement est exigé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…). ».
En l’espèce, la décision attaquée, prise par la CAF de la Seine-Maritime, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une sanction. Son édiction n’était donc pas soumise au respect des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En dernier lieu, il est constant que par jugement en date du 15 octobre 2025, notifié le 17 octobre 2025 et devenu définitif, le recours dirigé contre la décision par laquelle a été remis en cause le droit à perception du RSA de M. B… pour le mois de décembre 2022 en litige a été rejeté. Par suite, dans la mesure où l’intéressé ne pouvait pas bénéficier du RSA, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur la remise gracieuse :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Si M. B… soutient qu’il se trouve en difficulté financière et sollicite la remise gracieuse de sa dette, il n’apporte aucun élément permettant de justifier, de façon contemporaine, de sa situation de précarité alléguée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’indu ainsi que celles tendant à la remise de celui-ci doivent être rejetées. Les conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent, par voie de conséquence être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
La greffière,
signé
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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