Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2600085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’orienter, avec ses deux enfants mineurs, vers une structure d’hébergement pour les demandeurs d’asile, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge avec ses deux enfants mineurs afin d’assurer leur besoin matériel et psychologique, y compris en assurant leur hébergement en urgence, dans une structure adaptée à leurs besoins, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter, avec ses deux enfants mineurs, vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’avec ses deux enfants nés les 20 avril 2023 et 20 août 2024, elle se retrouve sans solution d’hébergement ; elle est enceinte de douze semaines et, souffrant de diabète, sa grossesse est particulièrement compliquée ; son enfant aîné est probablement atteint d’un trouble du spectre de l’autisme ; elle a fui le domicile de son ex-conjoint en raison de violences physiques, psychologiques et économiques qu’elle subissait ; son état mental est inquiétant ; l’extrême vulnérabilité de la famille a été reconnue par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a décidé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ; elle ne bénéfice d’aucune aide ; sa prise en charge à la Draille sera interrompue le 6 janvier 2026 ; en période de grand froid, elle ne peut vivre à la rue avec ses enfants ;
- elle est actuellement en procédure de réexamen de sa demande d’asile ; elle a droit à un maintien dans la structure d’hébergement jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers une structure adaptée correspondant à ses besoins ;
- la carence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et, à titre supplétif, du préfet Bouches-du-Rhône est caractérisée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de ses enfants, au droit à la vie et à la dignité, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1993, entrée en France en octobre 2022 pour y demander l’asile, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou, à défaut, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter, avec ses enfants nés les 20 avril 2023 et 20 août 2024, vers une structure d’hébergement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
4. En deuxième lieu, l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ».
5. En troisième lieu, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-3-3 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont la demande d’asile est actuellement en cours de réexamen, a accepté, le 31 décembre 2025, l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et une carte « allocation pour demandeur d’asile » lui a été remise le jour même. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a été hébergée au moins jusqu’au 6 janvier 2026 au sein de la Draille et ne justifie pas d’un risque imminent qu’elle en soit exclue. Si la requérante fait valoir qu’elle est enceinte de douze semaines, que sa grossesse est compliquée, qu’elle a déposé plainte à l’encontre de son ex-conjoint pour violences et qu’elle est, avec ses deux enfants en bas âge, en situation de particulière vulnérabilité, au regard du bref délai écoulé depuis l’acceptation par Mme A… de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors qu’elle a, en principe, vocation à se voir très prochainement proposer les conditions matérielles d’accueil, il ne peut être reproché aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une méconnaissance grave et manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile. Par ailleurs, si Mme A… produit un unique courriel de son conseil, daté du dimanche 4 janvier 2026, adressé au conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’alertant sur sa situation de détresse et des captures d’écran d’un téléphone portable, dépourvues de dates et ne permettant pas d’identifier l’auteur des appels, faisant apparaître quatre appels auprès du 115, l’absence de proposition immédiate d’hébergement au bénéfice de la requérante et de ses enfants ne revêt pas le caractère d’une carence caractérisée du conseil départemental et de l’Etat dans l’accomplissement de leur mission constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de Mme A…, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Merienne.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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