Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 22 janv. 2026, n° 2310090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 16 mars 2020, 30 mars 2020, 31 mars 2020 à 20h07, 31 mars 2020 à 20h10, 31 mars 2020 à 20h12, 10 avril 2020, 25 avril 2020, 27 avril 2020, 30 octobre 2020, 10 novembre 2022, 2 octobre 2023, 4 octobre 2023, 6 octobre 2023, 7 octobre 2023 à 7h40, 7 octobre 2023 à 16h06 ;
2°) d’annuler, par conséquent, la décision référencée « 48SI » du 30 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par l’Etat sur ce même fondement.
Elle soutient que les décisions de retrait de points ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 30 octobre 2023, ainsi que les décisions portant retrait de points à raison des infractions commises le 16 mars 2020, le 30 mars 2020 à 20h03, le 31 mars 2020 à 20h12, le 10 avril 2020, le 25 avril 2020, le 27 avril 2020, le 30 octobre 2020, et le 10 novembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les points retirés consécutivement aux infractions commises le 16 mars 2020, le 30 mars 2020 à 20h03, le 31 mars 2020 à 20h12, le 10 avril 2020, le 25 avril 2020, le 27 avril 2020, le 30 octobre 2020 et le 10 novembre 2022 ont été restitués à la requérante ; le solde de son permis de conduire est devenu positif, doté de 6 points et les mentions relatives à la décision 48 SI du 30 octobre 2023 ont été supprimées ;
- la décision 48 SI du 30 octobre 2023 est donc réputée avoir été retirée dès lors que l’administration a informé la requérante que le solde de point affecté à son permis de conduire est redevenu positif ;
- les conclusions dirigées contre les infractions commises le le 16 mars 2020, le 30 mars 2020 à 20h03, le 31 mars 2020 à 20h12, le 10 avril 2020, le 25 avril 2020, le 27 avril 2020, le 30 octobre 2020 et le 10 novembre 2022 sont donc sans objet et doivent être regardées comme irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, épouse A…, demande au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 16 mars 2020, 30 mars 2020, 31 mars 2020 à 20h07, 31 mars 2020 à 20h10, 31 mars 2020 à 20h12, 10 avril 2020, 25 avril 2020, 27 avril 2020, 30 octobre 2020, 10 novembre 2022, 2 octobre 2023, 4 octobre 2023, 6 octobre 2023, 7 octobre 2023 à 7h40, 7 octobre 2023 à 16h06, et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 30 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C… épouse A…, édité le 28 décembre 2023, que les infractions commises le 16 mars 2020 et le 30 mars 2020 à 20h03 et le 30 octobre 2020 n’ont pas donné lieu à des retraits de points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de points sont irrecevables.
En second lieu, il résulte de ce même relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C… épouse A…, édité le 28 décembre 2023, que le retrait de point à raison de l’infraction commise le 31 mars 2020 à 20h12 (entrainant la perte d’1 point) a été restitué le 7 décembre 2020, que le retrait de point de l’infraction commise le 10 avril 2020 (entrainant la perte d’1 point) a été restitué le 11 juillet 2021, que celui opéré à la suite de l’infraction du 25 avril 2020 (entrainant le retrait d’1 point) a été restitué le 1er août 2021, que celui opéré à la suite de l’infraction du 27 avril 2020 (1 point) a été restitué le 27 août 2021, que le retrait d’1 point opéré à la suite de l’infraction 10 novembre 2022 a été restitué le 20 juin 2023. En outre, la mention relative à la décision référencée 48SI du 30 octobre 2023 a été supprimée. Par suite, le ministre de l’intérieur est réputé avoir retiré ces décisions avant l’introduction de la requête, ou en cours d’instance et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C…, que les infractions commises le 30 mars 2020 à 20h02, 31 mars 2020 à 20h07 et à 20h10, le 2 octobre 2023, le 4 octobre 2023, le 6 octobre 2023, et le 7 octobre 2023 à 7h40 et à 16h06 ont été relevées à l’aide d’un radar automatique et ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Ces mentions, qui ne sont pas utilement contestées, suffisent à établir que la requérante a nécessairement été destinataire, pour ces infractions, de l’ensemble des informations prévues par les dispositions rappelées au point 4 du présent jugement. Par suite, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant retrait de points afférentes à ces infractions.
Dès lors, les conclusions présentées à fin d’injonction, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points sur le permis de conduire de Mme C… épouse A… raison des infractions commises le 16 mars 2020 et le 30 mars 2020 à 20h03 et le 30 octobre 2020, le 31 mars 2020 à 20h12, le 7 décembre 2020, le 10 avril 2020, le 25 avril 2020, le 27 avril 2020 le 10 novembre 2022 ainsi que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 30 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
la greffière,
signé signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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