Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2401251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire Conca a délivré à M. A B un permis de construire cinq « caseddus » avec piscines, pour une surface totale de plancher de 350 m², sur la parcelle cadastrée section D n° 147, située au lieudit « Taglio Longo ».
Le préfet soutient que l’arrêté déféré méconnaît les dispositions :
— des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme dès lors que le maire de Conca aurait dû opposer un refus à la demande présentée par M. B dès lors qu’il avait émis un avis conforme défavorable ;
— des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ;
— du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est autorisée fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux qu’il consacre ;
— de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur dans lequel se situe le projet est soumis à l’aléa feux de forêt « moyen – fort » et que le permis de construire ne mentionne qu’une borne-incendie à un kilomètre du projet sans aucune prescription quant à la prise en compte du risque incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 décembre 2024, la commune de Conca, représentée par Me Andreani, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune fait valoir que :
— le déféré est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, les notifications accomplies au pétitionnaire sont irrégulières car elles ne respectent pas la réglementation postale, la personne les ayant acceptées n’ayant pas qualité pour ce faire et, d’autre part, la notification ne pouvait valablement être effectuée à l’architecte ;
— les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 7 février 2025, soit postérieurement au 1er février 2025, date de clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Andreani, avocat de la commune de Conca.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de Conca a délivré à M. B un permis de construire cinq « caseddus » avec piscines, pour une surface totale de plancher de 350 m², sur la parcelle cadastrée section D n° 147, située au lieudit « Taglio Longo ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Conca :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet () à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet () est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré () / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux ou d’un recours grâcieux formés contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux et la demande d’annulation formés par le préfet de la Corse-du-Sud à l’encontre de l’arrêté du 6 juin 2024 du maire de Conca accordant un permis de construire à M. B ont été notifiés à celui-ci par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception qui lui ont été envoyées par voie postale à l’adresse mentionnée sur l’arrêté attaqué. Si les deux avis de réception des plis recommandés ont été signés par une même personne, il n’est ni établi ni d’ailleurs allégué que ce signataire n’avait pas qualité pour recevoir les plis dont s’agit. Dans ces conditions, la commune de Conca ne peut se prévaloir de l’absence, sur l’avis de réception postal, du nom, du prénom et de la pièce justifiant l’identité de la personne ayant accepté la notification. En outre, la commune ne peut pas se prévaloir utilement, pour contester la régularité de cette notification, de la circonstance que les recours gracieux et le déféré précités auraient été également notifiés à l’architecte du projet. Il suit de là que la commune de Conca n’est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est irrecevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 juin 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
7. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implante dans un espace d’habitat limité et diffus qui ne présente aucune continuité avec le village de Conca situé à plus d’un kilomètre. Dès lors, le projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’abrogation d’une carte communale, () le maire () recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis () postérieures () à cette abrogation ou à cette constatation ».
9. Il est constant que par une délibération en date du 8 février 2023, le conseil municipal de Conca a abrogé la carte communale. Par suite, il appartenait au maire de Conca, comme il l’a fait le 19 février 2024, de recueillir l’avis conforme du représentant de l’Etat avant de statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. B le 15 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corse a émis le 24 avril 2024 un avis conforme défavorable au motif que le projet de permis de construire méconnaissait les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme. Toutefois, la commune de Conca, d’une part, se prévaut de l’avis tacite favorable né le 19 mars 2024 et, d’autre part, excipe de l’illégalité de l’avis du 24 avril 2024.
10. D’une part, aux termes de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, le préfet de la Corse-du-Sud a émis un avis défavorable le 24 avril 2024. Si la commune de Conca allègue qu’un avis favorable tacite est né à défaut de réception d’un avis explicite dans le délai d’un mois suivant la saisine du préfet intervenue le 19 février 2024 sur le fondement de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, soit le 19 mars 2024, l’avis défavorable du préfet du 24 avril 2024 est venu nécessairement se substituer à cet avis tacite favorable. Par suite, le maire de la commune, dont il n’est pas sérieusement soutenu qu’il n’avait pas reçu l’avis défavorable avant de délivrer le permis de construire litigieux, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme demandée.
12. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le motif de l’avis conforme défavorable du 24 avril 2024 tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est légal. Si le second motif de l’avis, tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, est illégal dès lors que cet article ne s’applique pas dans les communes littorales, il résulte de l’instruction que le préfet de la Corse-du-Sud aurait pris le même avis s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 du maire de Conca.
14. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Conca une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2024 du maire de la commune de Conca est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Conca présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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