Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juil. 2025, n° 2501821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Puy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, complétée le 30 juin 2025, Mme B A conteste la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement (APL).
Vu :
— la décision du tribunal n° 2500164 du 21 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. () ».
3.Par une première requête n° 2500164 enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A a contesté la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l’aide personnelle au logement d’un montant de 190,41 euros. Le tribunal a rejeté cette requête par une décision du 21 février 2025 pour irrecevabilité suite au défaut de régularisation. Par la présente requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A saisit à nouveau le tribunal des mêmes conclusions contre cette même décision du 19 décembre 2024.
4.Il s’ensuit que Mme A a eu connaissance, à la date de la précédente saisine du tribunal, le 21 janvier 2025, de la décision attaquée, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le tribunal de sa seconde requête contre cette décision après l’expiration du délai de recours contentieux, intervenue à l’expiration du délai de deux mois suivant la connaissance acquise de la décision par l’intéressée, soit le 22 mars 2025. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée le 27 juin 2025, est entachée de tardiveté et doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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