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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2412728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2024, N° 2313009 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soutient qu’elle n’a pas reçu la notification de la mise en demeure du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui aurait demandé de produire différents documents pour l’instruction de son dossier de naturalisation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 26 novembre 2024, et consultée le jour même, assortie d’un délai de trente jours pour présenter des observations.
Par une décision du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le jugement n° 2313009 du 8 octobre 2024 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par Mme B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2313009 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40, du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
6. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif qu’en dépit d’une demande de pièces qui lui avait été adressée le 16 juillet 2024, l’intéressée n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti. Toutefois, Mme B soutient qu’elle n’a reçu aucune notification de cette demande, ni dans le compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié, dont elle produit une capture d’écran, ni par courrier électronique. En se limitant à faire valoir – d’ailleurs uniquement dans la motivation de la décision attaquée – qu’une demande de pièce a été adressée à la requérante le 16 juillet 2024, sans justifier de sa mise à disposition sur l’espace personnel de l’intéressée ni de sa première consultation par cette dernière, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit devant le tribunal, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence et de la date de la notification de cette mise en demeure. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces exigées dans le délai imparti par une mise en demeure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B doit être annulée et qu’il appartient en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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