Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 déc. 2025, n° 2503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur, C… D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2024 du chef d’établissement de l’Institution Sévigné Saint-Louis portant exclusion définitive de son fils, C… D… ;
2°) d’ordonner sa réintégration provisoire dans l’attente du jugement au fond.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2503628 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 442-39 du code de l’éducation : « le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire ».
Si les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ses établissements sont représentés, ne ressortissent à la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
Mme A… conteste la décision du 10 novembre 2024 du chef d’établissement de l’institution Sévigné Saint-Louis, ensemble scolaire sous contrat d’association, portant exclusion à titre définitif de son fils C… D…. Il résulte de l’instruction que cette décision ne comporte pas par elle-même l’exercice d’une prérogative de puissance publique, mais constitue une décision relative à la vie scolaire, l’ordre et la discipline dans un établissement privé sous contrat qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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