Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 nov. 2023, n° 2306112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 26 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision le fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier, il se trouve privé de ressources et ne peut pas terminer sa formation professionnelle en boulangerie, il peut faire l’objet d’un éloignement à tout moment ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
* elle méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors qu’un précédent jugement du tribunal a tranché un précédent litige ayant le même objet, la même cause juridique et opposant les mêmes parties et que le préfet pouvait analyser l’acte de naissance dont il se prévaut dans le cadre de la précédente instance ;
* elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il justifie de son identité par la production d’un passeport et d’un carte consulaire jugés authentiques par les services de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF), son passeport a été établi sur la base d’un acte de naissance n° 798 authentique, les anomalies relevées par la DZPAF sur cet acte étant de pure forme et il est titulaire d’un certificat de nationalité malienne et de son casier judiciaire malien ; la consultation de la base de données Visabio ne saurait remettre en cause son identité déclarée, ses demandes de visa ayant été faites par son oncle ; il a été reconnu mineur par le juge des enfants, qui avait connaissance du rapport défavorable de la police aux frontières sur le premier jeu d’actes d’état-civil fourni et sur les deux rapports du système Visabio ;
* elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il établit avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans et remplissait la condition d’âge pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, sans que le préfet ne puisse remettre en cause les décisions judiciaires, prises en connaissance de l’ensemble des éléments de sa situation et considérer que cette prise en charge à l’aide sociale à l’enfance était indue ; il a fait preuve d’une grande insertion scolaire et personnelle en France et justifie suivre une formation depuis plus de six mois et de perspectives d’intégration professionnelle importantes ; il a peu de contacts avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’ensemble de ses attaches personnelles se trouve désormais sur le territoire français, qu’il s’est parfaitement intégré, qu’il dispose de moyens d’existence suffisants, travaillant en apprentissage depuis le 1er juillet 2022 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son intégration ;
— en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que le recours au fond déposé par M. B est suspensif ;
— sur la décision de refus de séjour :
— l’urgence n’est pas caractérisée : M. B n’a jamais été en situation régulière sur le territoire français et n’a obtenu que des récépissés de première demande de titre de séjour, il a présenté un passeport sénégalais de personne majeure aux autorités italiennes pour obtenir un visa Schengen et tous les documents d’identité postérieurs qu’il a présentés ont tous été analysés et considérés comme irréguliers ; il ne peut pas faire l’objet d’un éloignement contraint dès lors qu’il a déposé un recours en annulation contre la décision d’éloignement dont il a fait l’objet, il n’a eu aucune difficulté pour signer un contrat d’apprentissage alors même qu’il n’avait pas de droit au séjour et pour poursuivre ce contrat ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est motivée en droit et en fait et procède à un examen très circonstancié de la situation personnelle du requérant ;
— elle ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée : l’état-civil de M. B n’a pas été jugé et établi par le tribunal administratif dans son précédent jugement le concernant et les nouveaux documents produits dans le cadre de cette instance ont été soumis à l’analyse des experts de la fraude documentaire de la DZPAF qui ont conclu à leur irrégularité ; le juge administratif n’est pas lié par l’appréciation du juge des enfants, qui ne disposait pas de l’intégralité des éléments et a appliqué la présomption de minorité reconnue en procédure civile ; M. B a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République pour les faits de faux et usage de faux et le dossier est toujours en cours d’instruction ;
— elle ne méconnaît pas l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation : M. B n’a obtenu son placement à l’aide sociale à l’enfance que sur la base de déclarations frauduleuses et son état-civil et sa nationalité ne peuvent être formellement authentifiés ; cet article n’est pas une catégorie de séjour de plein droit et le requérant, eu égard à ses déclarations frauduleuses, à l’absence d’attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire français et à la présence des membres de sa famille dans son pays d’origine, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à lui octroyer à titre discrétionnaire un titre de séjour ;
— elle ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : M. B, célibataire et sans enfants, qui vit en France depuis février 2021, ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts en France sur une si courte période, ni disposer des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, ni avoir tissé des liens particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille.
Vu :
— la requête au fond n° 2306052, enregistrée le 12 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Maony, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, souligne l’urgence de la situation de M. B, qui risque d’être assigné à résidence ou placé en rétention et qui ne peut poursuivre son apprentissage, insiste sur la méconnaissance par le préfet du Finistère de l’autorité de la chose jugée et sur le fait que l’acte de naissance n° 798 avait déjà été produit lors de l’audition de M. B par les services de la préfecture en mars 2023.
— et les explications de M. B, assisté de son éducatrice.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré en France, selon ses déclarations, le 22 février 2021. Se déclarant de nationalité malienne et mineur, né le 14 août 2004, il a été pris en charge d’abord à titre provisoire puis, en vertu d’un jugement du tribunal pour enfants de A, jusqu’à sa majorité par les services de l’aide sociale à l’enfance du Finistère puis a bénéficié d’un contrat jeune majeur, renouvelé jusqu’au 30 novembre 2023. Le 16 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement devenu définitif du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. À la suite de cette injonction, le préfet du Finistère a de nouveau, par arrêté du 27 octobre 2023, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ce nouvel arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B justifiant avoir déposé le 9 novembre 2023 une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». En vertu de l’article L. 722-7 du même code : « l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
6. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023 sous le n° 2306052 au greffe du tribunal, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble de la décision fixant le pays de destination, sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant de l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de l’instruction que M. B a été confié à l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France et a bénéficié, à compter du 14 août 2022, à sa majorité, d’un contrat jeune majeur, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 novembre 2023. Il justifie en outre s’être inscrit, en septembre 2022 au campus des métiers de A pour y préparer un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger en deux ans et avoir signé, dans le cadre de sa scolarité, un contrat d’apprentissage pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Ainsi, la décision par laquelle le préfet du Finistère refuse de lui délivrer un titre de séjour fait obstacle à la poursuite de sa formation. Cette décision préjudicie ainsi, quelles que puissent être les conditions dans lesquelles son contrat d’apprentissage a pu se poursuivre à la suite de la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 4 avril 2023, de façon suffisamment grave aux intérêts de M. B pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
10. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère et il incombe à l’administration, à laquelle il revient de faire échec à la fraude, de renverser cette présomption par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
11. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet du Finistère s’est fondé notamment sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas apporté d’éléments suffisamment probants sur son identité, la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières ayant émis, le 10 septembre 2023, un avis défavorable sur son acte de naissance n° 798.
12. En premier lieu, pour annuler le précédent refus de séjour opposé à M. B, le tribunal administratif de Rennes, par son jugement devenu définitif du 18 juillet 2023, après avoir constaté que M. B avait produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, plusieurs documents d’identité dont l’authenticité avait pu valablement être remise en cause, s’est fondé sur le fait que M. B se prévalait d’un nouvel acte de naissance n° 798, authentifié par une attestation de l’officier d’état-civil de la mairie de Bamako en date du 20 avril 2023 dont le préfet du Finistère ne démontrait pas l’irrégularité.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. B menée le 30 mars 2023 avec les services de la préfecture du Finistère, que celui-ci avait déjà déposé à cette date, à l’appui de sa demande de titre de séjour, outre un passeport malien, une carte d’identité consulaire malienne, un acte de naissance n° 798/rég 17 non daté ainsi qu’une copie littérale d’acte de naissance n° 798 du 15 septembre 2021. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas allégué que M. B aurait envoyé d’autre document d’état-civil dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour que ceux déjà en possession du préfet du Finistère, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal et aux motifs qui en constituent le soutien, fait obstacle à ce que le préfet remette en cause, dans le cadre du réexamen de la situation de M. B, comme il lui était enjoint de le faire, l’authenticité de l’acte d’état-civil n° 798 de M. B, dès lors qu’il n’est pas établi que les circonstances de fait propres à la situation de l’intéressé aient été modifiées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère, en se fondant sur l’avis défavorable émis par la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières le 10 septembre 2023 dans le cadre de l’analyse de l’authenticité de ce document pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement n° 2302475 du 18 juillet 2023 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Finistère, pour remettre en cause la force probante de l’acte de naissance n° 798 produit par M. B, s’est fondé sur le rapport d’analyse documentaire des services de la police aux frontières en date du 10 septembre 2023, qui conclut à l’irrecevabilité de ce document et des copies fournies. Ce rapport a relevé qu’alors que l’article 126 du code malien des personnes et de la famille impose que les dates mentionnées dans un tel acte le soient en toutes lettres, la date de naissance et la date d’établissement figurant sur certains des actes produits par l’intéressé sont mentionnées en chiffres. Le service a également indiqué que l’acte analysé ne comporte, en méconnaissance de la législation malienne, aucun numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales (NINA). Toutefois, ces deux seules anomalies mineures ne sauraient suffire à remettre en cause le caractère probant de l’acte de naissance produit, dont les informations qui y sont contenues sont corroborées par le passeport produit par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que les informations données par le requérant sur son identité étaient dénuées de valeur probante, méconnu les dispositions précitées est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de l’intéressé en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Maony, avocate de M. B au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délais d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Maony la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Maony et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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