Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2024, n° 2411992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de donner une suite à sa demande de délivrance d’un titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 500 euros à titre d’indemnisation de ses pertes de salaire ;
3°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— ingénieur en informatique, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise ; il n’a jamais commis d’infraction ou de comportement contraire à un engagement républicain ;
— l’absence de réponse à sa demande porte une atteinte grave et illicite à ses droits fondamentaux ; il bénéficiait d’une promesse d’embauche pour un poste à pourvoir le 1er octobre 2024 ; la lenteur de l’administration lui est préjudiciable ;
— il a subi un préjudice financier correspondant à sa perte de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, M. A qui vise l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais cite les dispositions de l’article L. 521-2 ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête. Celle-ci est, par suite manifestement irrecevable.
4. Par ailleurs, et à supposer qu’il entende fonder sa requête sur les dispositions de l’article L. 521-2, il résulte de l’instruction que le requérant, qui bénéficiait d’une promesse d’embauche depuis le 5 juillet 2024, n’a présenté sa demande de titre de séjour que le 12 août 2024. Les éléments dont il fait état ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Enfin, les conclusions de la requête qui tendent à la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité sont relatives à des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire et qui excèdent ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés. De telles conclusions sont, en conséquence et en tout état de cause, manifestement irrecevables devant le juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Débours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Serbie ·
- Admission exceptionnelle ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Personne âgée ·
- Précaire
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Métropole ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Enregistrement ·
- Marc ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Mali ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Excision ·
- Droit d'asile ·
- Mariage forcé ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Délégation ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sri lanka ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Résidence ·
- Modification ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Village ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Acteur ·
- Diffusion ·
- Neutralité ·
- Support
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.