Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2416834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 2024 et 1er mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Meudon a accordé un permis de construire modificatif à la société par action simplifiée (SAS) Meudon Tassigny autorisant le changement de destination de bureaux à commerces au rez-de-chaussée et premier étage et la modification de devantures du bâtiment A d’un permis de construire initial portant sur un projet immobilier au niveau du quartier de la Pointe de Trivaux à Meudon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet et insuffisant au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier l’impact du projet dans son environnement ;
- le permis de construire modificatif aurait dû être refusé dès lors que les modifications envisagées affectent la nature même du projet initial, qui devait comporter près de 1000 m2 de surface dédiée aux bureaux, pour finalement tripler la surface commerciale ; le caractère substantiel de la modification doit s’apprécier au regard du seul bâtiment A et non au regard de l’ensemble du projet ;
- il méconnait l’article 8 du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Paris Seine Ouest (GPSO) applicable à Meudon ; en effet, les règles de stationnement sont différentes entre la destination de bureaux et celle de commerce, l’absence d’obligation de réalisation de places ne concernant que les bureaux ; l’exemption relative aux constructions existantes n’est pas applicable dès lors que le permis de construire concerne une construction non définitivement achevée, les devantures devant être modifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 5 juin 2025, la SNC IP 1R, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration de la qualité pour agir, d’une part, du syndicat des copropriétaires au nom des copropriétaires, d’autre part, du syndic au nom du syndicat des copropriétaires ; par ailleurs, le syndicat ne démontre pas l’existence d’un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 du plan local d’urbanisme intercommunal GPSO est inopérant, ce plan local d’urbanisme intercommunal étant entré en vigueur postérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif attaqué ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Meudon, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 du plan local d’urbanisme intercommunal GPSO est inopérant, ce plan local d’urbanisme intercommunal étant entré en vigueur postérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif attaqué ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Biassotto, substituant Me Jorion, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz,
- les observations de Me Cassin, représentant la commune de de Meudon ;
- les observations de la SCP CGCB & associés, représentant la SNC IP 1R.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée (SAS) Meudon Tassigny, la SNC IP 1R et à la SCCV Meudon Paul Demange ont déposé le 19 décembre 2019 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un programme de sept immeubles comportant des logements, des commerces et des bureaux pour une surface totale de 32 257 m2 de surface de plancher sur un terrain situé au niveau du quartier de la Pointe de Trivaux à Meudon. Le permis de construire demandé a été délivré par le maire de cette commune le 16 juillet 2020. Une demande de permis de construire modificatif, portant sur un changement de destination de bureaux à commerces au rez-de-chaussée et au premier étage et sur la modification de devantures du bâtiment A de ce projet immobilier, a été déposée par la SAS Meudon Tassigny le 30 octobre 2023 et complétée le 20 février 2024. Le permis de construire modificatif sollicité a été délivré le 30 mai 2024 par le maire de la commune de Meudon. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 29 juillet 2024, rejeté le 24 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif comporte une notice architecturale détaillant les modifications effectuées et un dossier graphique comparatif, composé de plusieurs vues de l’insertion dans le paysage du projet immobilier par rapport au permis de construire initial. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire modificatif est suffisamment complet afin de permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et le moyen tiré d’une insuffisance et d’une incomplétude du dossier, au demeurant très succinctement exposé, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initialement délivré aux sociétés pétitionnaires avait pour objet la création d’un ensemble immobilier de sept bâtiments dont 30 726 m2 affectés au logement, 998 m2 aux bureaux et 533 m2 aux commerces. Les constructions projetées n’ont pas été achevées, et le permis de construire modificatif a seulement pour objet la modification d’un de ces sept bâtiments, avec transformations des surfaces initialement destinées à des bureaux à des activités de commerce, ainsi que la modification des devantures. Ces modifications ont un effet mineur compte tenu de l’ampleur du projet initial, consacré à plus de 95% au logement, et n’en changent pas la nature même. Ainsi, le moyen tiré d’une illégalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise un permis de construire modificatif changeant la nature même du projet initial doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ». L’article R. 123-24 du code de l’urbanisme, devenu l’article R. 153-20, dispose que : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : (…) b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme (…) » et l’article R. 123-25 du même code, devenu l’article R. 153-21, dispose que : « Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (…) L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal GPSO a été approuvé le 11 décembre 2024 et transmis au représentant de l’Etat le 18 décembre 2024. Ses dispositions n’étaient ainsi pas applicables à la date de l’arrêté du 30 mai 2024 délivrant le permis de construire modificatif sollicité. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 du plan local d’urbanisme intercommunal GPSO doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Meudon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz le versement de la somme de 1 500 euros à la SNC IP 1R au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz versera à la SNC IP 1R la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Quartz, à la SNC IP 1R et à la commune de Meudon.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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