Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 oct. 2025, n° 2502845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Wacquet & Associés, demande au tribunal à titre principal, d’annuler la décision du 15 mai 2025, par laquelle le directeur du groupement d’établissement (GRETA) Somme a refusé de faire droit à ses différentes demandes du 2 avril 2025 de versement d’éléments de sa rémunération qu’elle estime lui être dus et d’enjoindre à cette autorité administrative de lui verser ces éléments ou de condamner l’Etat à les lui verser, outre des conclusion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 octobre 2025, Mme A… a été invitée à justifier de la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire.
Par lettre enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… indique ne pas avoir mis en œuvre la procédure de médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Selon l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports: « La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : (…) / 4° A compter du 1er décembre 2022 : / – académie d’Amiens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. La requête de Mme A…, qui tend à titre principal à l’annulation d’une décision administrative défavorable relative à des éléments de sa rémunération et l’oppose à l’établissement public local d’enseignement désigné support, en application de l’article D. 423-2 du code de l’éducation, du groupement d’établissements (GRETA) Somme, soit le lycée La Hotoie d’Amiens, devait en l’espèce être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le médiateur académique du rectorat d’Amiens, alors qu’il est constant, après demande de régularisation en ce sens, que tel n’a pas été le cas.
4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… et d’en transmettre le dossier au médiateur académique du rectorat d’Amiens. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au médiateur académique du rectorat d’Amiens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au médiateur académique du rectorat d’Amiens.
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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