Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 juil. 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Riquet-Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 6 juin 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande de contrat jeune majeur dans le cadre d’une aide à domicile jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Côte-d’Or de rétablir sa prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur jusqu’à ses 21 ans, comprenant notamment un accompagnement social et un lieu d’hébergement à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de son contrat jeune majeur, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est en principe présumée dans le cas de l’espèce ; elle est en outre remplie compte tenu de la précarité de sa situation, notamment financière ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• méconnait les dispositions de l’article L.222-5 du code l’action sociale et des familles et erreur de droit, dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant la majorité, et qu’il est dépourvu de ressources financières ;
• méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une absence de prise en charge étant susceptible de l’exposer à une situation inhumaine ou dégradante au sens de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le département de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Du Parc, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par décision du 18 juillet 2025, il a fait droit à la demande de contrat jeune majeur présentée par M. A.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. A, représenté par Me Riquet-Michel, déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502613, enregistrée le 16 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d’audience.
2. M. A a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête en référé. Ce désistement d’instance et d’action est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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