Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2520658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… E… D… et Mme C… A… F…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 6 août 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 14 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… F… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la durée de séparation engendrée par la décision en litige, alors qu’ils sont en couple depuis 2017 et se sont mariés en 2020 ; les démarches en vue de permettre la réunification familiale ont été accomplies avec diligence compte tenu de la date de remise d’un certificat de mariage par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en juillet 2024 seulement et de la nécessité pour la demanderesse de se rendre en Ethiopie pour déposer sa demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents produits permettent d’établir l’identité de la demanderesse ainsi que son lien de famille avec le réunifiant ; ce dernier a déclaré de manière constant l’existence de son épouse ; la seule différence concernant la date de naissance du réunifiant entre le certificat de mariage délivré par l’OFPRA et celle déclarée au cours de la procédure ne permet pas de conclure au caractère frauduleux des déclarations ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 6 août 2025 ;
- la requête n° 2520471 enregistrée le 20 novembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Leudet, avocate des requérants, en présence de M. E… D…. Il est soutenu que les différences constatées quant aux mentions d’identité de la demanderesse entre celles figurant dans le certificat de mariage établi par l’OFPRA et celles figurant dans les documents d’état civil soudanais s’expliquent par la non-reprise par l’office des de deux derniers noms de l’intéressée figurant sur ces documents ; ainsi, ces différences ne permettent pas de remettre en cause l’identité de celle-ci et son lien de famille avec le réunifiant.
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. E… D… et par Mme A… F… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. E… D… et de Mme A… F… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… D… et de Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… D…, à Mme C… A… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Réfugiés
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Vices ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Jersey ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Capital ·
- États-unis d'amérique ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux ·
- Juge
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Etats membres ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Importation ·
- Afrique ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Urbanisme ·
- Charité ·
- Retrait ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Demande d'aide ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.