Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juil. 2025, n° 2503452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer pour lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Almairac en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de l’attestation de demande d’asile ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance de l’attestation de demande d’asile lui permettrait de justifier la régularité de son séjour et de bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant somalien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de renouveler son attestation de demande d’asile dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, que M. A B a déposé une demande d’asile le 23 avril 2024 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 22 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement par deux fois le 14 avril 2025 et le 28 mai 2025. Toutefois, en réponse à cette demande de renouvellement, par un courriel du 28 mai 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes a indiqué au requérant que, selon les informations en sa possession, la demande d’asile présentée par l’intéressé avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) mais qu’il lui était loisible de déposer une demande de réexamen. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de lui délivrer une attestation de demande d’asile, est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’espèce le courriel précité du 28 mai 2025 qui doit être regardé comme ayant nécessairement mais implicitement rejeté la demande de renouvellement de l’attestation de demande d’asile de la requérante, alors même que la notification d’une décision de rejet de la demande d’asile ne résulte pas des pièces produites par M. A B.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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