Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 oct. 2025, n° 2503032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, immédiatement, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en urgence ainsi que de « transférer [son] dossier à la préfecture d’Indre-et-Loire » ;
3°) d’ordonner la « délivrance d’un récépissé provisoire de séjour [lui] permettant de poursuivre [ses] études, d’effectuer [son] stage et de bénéficier des droits liés à [sa] grossesse ».
Elle soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et avoir bénéficié de deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 26 avril 2024 ; la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, datée du 23 juillet 2024 et qu’elle n’aurait reçu que le 14 février 2025, a « de lourdes conséquences sur [sa] situation personnelle, académique et médicale » ; elle se trouve dans une situation de grande précarité financière et matérielle ; à défaut de titre de séjour valide, elle ne peut plus exercer d’emplois étudiants, elle a été expulsé de son logement au CROUS, elle ne peut pas réaliser son stage obligatoire pour finaliser sa licence ; elle vit chez son compagnon qui est étudiant en alternance à Tours de sorte qu’elle s’est adressée à la préfecture de l’Indre-et-Loire qui lui aurait indiqué que son dossier devait être transféré par la préfecture du Puy-de-Dôme ; elle est enceinte ; elle a validé son année précédente à l’Université de Clermont-Ferrand ; « cette situation a également un impact grave sur [sa] santé physique et psychologique », elle n’a pas pu renouveler sa complémentaire santé l’empêchant de bénéficier d’un suivi médical complet de sa grossesse.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, qui saisit le tribunal d’une « requête en référé – Demande de suspension », doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Toutefois, la requérante, qui ne produit pas la décision en litige qui daterait du 23 juillet 2024 et dont elle n’aurait reçu la notification que le 14 février 2025 selon ses écritures, n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision et, a fortiori, n’en a pas joint une copie à l’appui de la présente requête. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par Mme B… qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B…, y compris celles à fin d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 octobre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Djibouti ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Visa
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Apport ·
- Cession ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Autoroute ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse
- Crédit d'impôt ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Plateforme ·
- Innovation ·
- Fonctionnalité ·
- Prototype ·
- Administration ·
- Ergonomie ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Étranger ·
- Prime
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Certificat ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Colombie ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Véhicule ·
- Tva ·
- Transport de personnes ·
- Valeur ajoutée ·
- Coefficient ·
- Usage ·
- Finances publiques ·
- Droit à déduction ·
- Remboursement ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.