Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 août 2025, n° 2303557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2303557, Mme A B représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui réclamant le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision a été prise en violation de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’indu en litige étant recouvré par retenue sur les prestations à échoir ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et de droit, elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide ;
— à titre subsidiaire, sa bonne foi n’est pas remise en cause et sa situation est particulièrement précaire, ce qui justifie que lui soit accordé la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
II- Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de l’Isère du 3 novembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision portant récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 453,36 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) subsidiairement de lui accorder des délais de paiement de sa dette ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée ;
— la notification de l’indu n’est pas signée ;
' la compétence de l’auteur de l’acte et du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la preuve n’est pas apportée que l’agent de contrôle était assermenté ;
— elle n’a pas été informée de l’usage par l’administration de son droit de communication ;
' la commission de recours amiable n’a pas été saisie en méconnaissance du caractère obligatoire de cette formalité; elle a été privée d’une garantie ;
' la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
' la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
— des retenues ont été effectuées avant même la fin des délais d’exercice du recours administratif préalable obligatoire ; l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
' le département et la caisse d’allocations familiales ont manqué à leur obligation d’information quant à l’obligation de résidence ;
' le département et la caisse d’allocations familiales ont commis une erreur de droit et d’appréciation ; l’administration n’a pas recherché les motifs de son séjour à l’étranger plus de 92 jours ni si elle avait perdu sa résidence régulière en France ; le seul fait de constater que l’intéressé a résidé plus de trois mois à l’étranger ne suffit pas à considérer somme indu le versement du revenu de solidarité active ;
' à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
' le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport,
— la parole a été donnée à Mme C représentant le président du conseil départemental de l’Isère, les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2020 et, à ce titre de la prime exceptionnelle de fin d’année. Le 3 novembre 2022, le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 453,36 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2022 lui a été réclamé. Par courrier daté du 3 décembre 2023, réceptionné par les services départementaux le 8 décembre suivant, Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision et a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par décision du 14 juin 2023, intervenue préalablement à l’introduction de sa requête, le président du conseil départemental de l’Isère a expressément rejeté son recours administratif préalable et, par décision du 26 janvier 2024 notifiée le 15 février 2024, une remise de sa dette à hauteur de 50% du montant de l’indu de revenu de solidarité active lui a accordé, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 6 226,68 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2306854, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 6 226,68 euros laissée à sa charge correspondant au solde de l’indu à récupérer.
2. Par ailleurs, par décision du 13 novembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui réclame le remboursement d’une somme de 152,45 euros en récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Par une requête enregistrée sous le n° 2303557, Mme A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. Les requêtes n° 2303557 et n° 2306854 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne le quantum du litige :
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, notifiée le 15 février 2024, une remise de sa dette à hauteur de 50% du montant de l’indu de revenu de solidarité active lui a été accordée, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 6 226,68 euros. Dès lors, le quantum du litige ne saurait excéder ce montant. Il y a par suite, lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions aux fins de décharge de l’indu en tant qu’elles excèdent ce montant.
En ce qui concerne la régularité :
5. En premier lieu, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.
6. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
7. Mme B soutient que la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée, que la compétence de l’auteur et du signataire de l’acte n’est pas établie et que cette notification est entachée d’un défaut de signature. Toutefois, comme indiqué aux points 4 et 5, la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée se substitue à la décision initiale de notification de l’indu et est seule susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les moyens précités relatifs aux vices propres de la décision initiale de notification de l’indu litigieux ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
8. En deuxième lieu, la décision 14 juin 2023 attaquée par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté le recours administratif de Mme B a été prise au nom du président du conseil départemental de l’Isère, autorité compétente, et signée par la chef de service insertion vers l’emploi dûment habilitée à cet effet par l’article 5 de l’arrêté n° 2022-6606 du président du conseil départemental de l’Isère portant délégation de signature et attribution à la direction des solidarités. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’absence de délégation de signature accordée au signataire, manquent en fait et doivent être écartés.
9. En troisième lieu, en l’absence de délégation à la commission de recours amiable de la compétence du président du conseil départemental de l’Isère sur les décisions prises à la suite de l’exercice d’un recours administratif contestant le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active, conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 janvier 2018 entre le Département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le défaut de saisine pour avis de cette commission l’aurait privé d’une garantie. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est motivée en droit, pas le visa des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles sur le fondement desquels la récupération de l’indu repose et, en fait, par le détail des contestations permettant de conclure, faute pour l’allocataire de remplir la condition de résidence stable et effective en France, exigée pour être éligible au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, le défendeur établit que l’agent de contrôle était dûment assermenté. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
12. En sixième lieu, Mme B soutient sans l’établir que le recouvrement de la dette a été opéré par des retenues illégales effectuées dès notification de l’indu, avant l’expiration du délai de recours administratif. Toutefois, l’article 262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d’indu de cette allocation a un caractère suspensif. En l’espèce, il n’est pas établi que des retenues sur ses prestations auraient été opérées sans tenir compte de ses recours. En tout état de cause, les éventuelles retenues opérées sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales de l’Isère, avant l’exercice par l’allocataire d’une réclamation, d’un recours administratif ou contentieux, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance du caractère suspensif de ses recours doit être écarté.
13. En septième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
14. Il suit de là que Mme B ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu’elle a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental de l’Isère le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
15. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que Mme B a été mise à même de présenter des observations écrites en réponse aux constats opérés par l’agent de contrôle, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 13 octobre 2023.
16. En huitième lieu, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’allocataire d’obtenir, sur demande de l’intéressé, préalablement à la mise en recouvrement ou à la suppression du service de la prestation, la copie des documents et renseignements obtenus de tiers dans l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme chargé du contrôle de sa situation demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire s’il est établi qu’eu égard à la teneur des renseignements obtenus de tiers, nécessairement connus de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé de cette garantie, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de l’Isère qu’avant la décision du 3 novembre 2022 lui notifiant la récupération de l’indu litigieux, Mme B a été dûment informée oralement et par écrit de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers, et notamment du fait que ceux-ci provenaient de la consultation de ses relevés bancaires établissant la réalisation d’opérations à l’étranger sur la période contrôlée. Elle a également été informée de son droit de présenter des observations et de contester ces éléments et de produire les justificatifs nécessaires pour appuyer ses arguments, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 13 octobre 2023, comme indiqué au point 14. Mme B n’est, dès lors, pas fondée à soutenir d’une part, que les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues, et que la procédure de récupération de l’indu aurait été engagée sans avoir été précédée d’une information sur le fait que l’administration a usé de son droit de communication, ni, d’autre part, que le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
18. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
19. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
20. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige dont la récupération est poursuivie a pour origine l’absence de résidence stable et effective en France de Mme B sur la période contrôlée de novembre 2020 à août 2022. Il résulte, en effet, du rapport d’enquête dressé par l’agent dûment assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, dont les constatations en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B a effectué plusieurs séjours à l’étranger au cours de la période contrôlée. Ses relevés bancaires ont révélé qu’elle avait réalisé des opérations bancaires depuis l’étranger, notamment du 13 août au 13 septembre 2020, du 4 janvier au 19 avril 2021, du 26 avril au 17 mai 2021, du 20 mai au 14 juin 2021, du 18 juin au 23 juillet 2021, du 15 août au 21 décembre 2021 et du 27 décembre 2021 au 15 juillet 2022. La requérante, qui ne conteste pas avoir résidé de date à date plus de trois mois par an à l’étranger, se borne à soutenir qu’elle n’était « pas consciente de l’existence de cette règle » et que ce manquement ne suffit pas pour établir le caractère indu du versement de l’allocation alors que l’autorité compétente n’a pas recherché, ainsi qu’elle y est tenue, les motifs professionnels justifiant ses séjours à l’étranger plus de 92 jours, ni si elle avait perdu sa résidence régulière en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu réclamé. Dans ces conditions, le président du conseil départemental, qui, de même que la caisse d’allocations familiales, n’a pas manqué à son obligation d’information quant aux conditions ouvrant droit au bénéfice de l’allocation, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en retenant à son encontre, pour justifier la récupération de l’indu, la circonstance qu’elle ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées d’une résidence stable et effective en France sur la période litigieuse. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
21. Il résulte de l’instruction que sa demande d’ouverture de droit au bénéfice de l’allocation a été déposée le 7 septembre 2020, période au cours de laquelle sa présence sur le territoire français n’est pas établie, et que lors du contrôle, elle a déclaré être rentrée en France le 30 septembre 2022. Bien que le caractère frauduleux de sa dette n’ait pas été retenu, sa bonne foi ne peut être regardée comme établie. La requérante n’établit pas la précarité de sa situation financière, ni ne justifie être dans l’incapacité de rembourser le solde de sa dette, après réduction du montant de l’indu résultant de la remise gracieuse de 50 % qui lui a été accordée. Par suite, sa demande de remise du solde de l’indu ne peut qu’être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de sa tardiveté, que la requête n° 2306854 de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la contestation de l’indu de prime d’activité :
23. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions / () ».
25. Mme B soutient que la décision attaquée du 17 juin 2023 n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que cette décision était dispensée de la signature de son auteur en application du 1° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
26. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement se fonder sur l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne le revenu de solidarité active, pour contester l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, lequel est régi par le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021.
27. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, précise que le trop-perçu dont la récupération est engagée concerne la prime exceptionnelle de fin d’année 2021, indique son montant et le motif justifiant sa récupération tiré de ce que Mme B n’était pas bénéficiaire d’un droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année concernée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
28. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a été mise à même de présenter des observations écrites en réponse aux constats opérés par l’agent de contrôle, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 2023, ainsi qu’il a déjà été indiqué. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable et de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
29. En cinquième lieu, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 20, Mme B reconnait ne pas avoir résidé en France de manière stable et effective du mois de novembre 2020 au mois d’août 2022, au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Pour ce motif, elle n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2021. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour percevoir la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Par suite, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, qui n’a pas manqué à son obligation d’information, a pu à bon droit lui réclamer l’indu correspondant à cette prime exceptionnelle de fin d’année.
30. En dernier lieu, Mme B ne justifie pas de la précarité de sa situation financière et de difficultés à rembourser sa dette de prime d’activité d’un montant de 152,45 euros. Par suite, sa demande de remise doit être rejetée.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2303557 de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2303557 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2306854 de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303557-2306854
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Autoroute ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse
- Crédit d'impôt ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Plateforme ·
- Innovation ·
- Fonctionnalité ·
- Prototype ·
- Administration ·
- Ergonomie ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Gouvernement ·
- Étudiant ·
- Effacement
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Famille
- Logement ·
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Aide ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Fond ·
- Recours gracieux ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Administration
- Taxes foncières ·
- Apport ·
- Cession ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Certificat ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Djibouti ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.