Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2303339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de TVA à hauteur de la somme de
2 670 euros au titre du premier trimestre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Aisne de procéder au remboursement du crédit de TVA pour un montant de 2 670 euros au titre du premier trimestre 2023.
Il soutient que le véhicule qu’il a acheté n’a pas été conçu pour le transport de personnes en partie arrière ou à usage mixte dès lors qu’il comprend une cabine approfondie n’ayant que deux strapontins à l’arrière, dont le confort est spartiate et l’accès est difficile, et qu’ainsi, c’est à tort que l’administration lui a opposé l’exception de déduction prévue au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts (CGI).
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le véhicule en cause, ainsi que l’indique sa carte grise, est un 4 x 4 de type pick-up disposant de quatre places assises et doit être considéré comme un véhicule à usage mixte si bien que la TVA ayant grevé son acquisition est exclue du droit à déduction conformément aux dispositions du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II du CGI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, au titre de son activité individuelle de loueur de chambres d’hôtes, a déposé, au titre du premier trimestre 2023, une demande de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 2 670 euros, qui a été rejetée par une décision du 30 juillet 2023. L’intéressé demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de TVA au titre du premier trimestre 2023 pour un montant de 2 670 euros afférent à la TVA déduite sur l’achat d’un véhicule 4 x 4 Ford Ranger.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : " I. Le coefficient de déduction mentionné à l 'article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. ( ) IV. 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 et 4. / 2. le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, []. ". Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de son certificat d’immatriculation, que le véhicule en cause, un 4 x 4 Ford Ranger, est un véhicule utilitaire équipé d’un plateau pour le transport de marchandises, de quatre portes, permettant l’accès à l’habitacle du véhicule, et quatre places assises, dont deux sièges à l’arrière conçus pour le transport de personnes et comprenant un dossier fixe rembourré et une assise également rembourrée qui peut être relevée. Si le requérant estime que les places situées à l’arrière sont des strapontins et non des sièges, il ressort toutefois des photographies jointes au dossier qu’il s’agit de sièges, certes repliables mais relativement confortables, et qu’ils ne peuvent ainsi pas être regardés comme des strapontins à usage occasionnel. Ainsi, au regard de son aménagement intérieur et de ses caractéristiques intrinsèques, et alors même que les deux sièges situés à l’arrière seraient d’un moindre confort que ceux situés à l’avant, ce véhicule n’est pas, par nature, conçu exclusivement pour le transport de marchandises mais pour un usage mixte. Dès lors, la TVA ayant grevé l’acquisition dudit véhicule est exclue du droit à déduction.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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