Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2311068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, conseil de Mme C…, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit au titre des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024.
Un mémoire présenté par Mme C… a été enregistré le 2 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célino,
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Navy, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1980, est entrée sur le territoire français le 22 mars 2015, munie d’un visa de court séjour de type C valable du 18 janvier 2015 au 16 juillet 2015. Le 20 avril 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mai 2020. Le 3 février 2021, Mme C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été déclarée irrecevable par le préfet du Nord le 17 mars 2021. Le 25 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 22 mars 2015, munie d’un visa de court séjour valable du 18 janvier 2015 au 16 juillet 2015. Présente en France depuis huit années à la date de l’arrêté attaqué, elle est mère de trois enfants mineurs, nés en 2007, 2011 et 2015 scolarisés à Lille. La requérante déclare être séparée du père de ses enfants, M. D… B…, compatriote faisant l’objet d’une interdiction du territoire français de deux années prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 31 mai 2023. Mme C… se prévaut de son niveau A2 en français, d’une promesse d’embauche dans un salon de coiffure, de sa participation à une session de formation à l’initiation à la réduction des risques dispensée par la Croix-Rouge, de l’obtention du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, de sa participation à des cours de musique au conservatoire à rayonnement départemental de Roubaix et de son implication dans le cadre de la scolarité de ses enfants. Par ailleurs, les parents de la requérante ainsi que deux sœurs et un frère, tous en situation régulière en France, ainsi qu’une sœur de nationalité française résident en France, la requérante produisant des éléments et attestations qui établissent les liens qu’elle entretient avec eux. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Au regard du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 24 octobre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CélinoLa présidente,
signé
P. Hamon
La greffière,
signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Gouvernement ·
- Étudiant ·
- Effacement
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Aide ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Fond ·
- Recours gracieux ·
- Accès
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Personnes ·
- Soupçon ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Apport ·
- Cession ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Autoroute ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse
- Crédit d'impôt ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Plateforme ·
- Innovation ·
- Fonctionnalité ·
- Prototype ·
- Administration ·
- Ergonomie ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Djibouti ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Visa
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.