Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 10 mars 2026, n° 2504136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2504136, M. A… F…, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration devra établir la compétence du signataire de l’arrêté ;
- le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2600717, M. A… F…, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 du préfet du Calvados portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration devra établir la compétence du signataire de l’arrêté ;
- l’arrêté attaqué présente un caractère disproportionné ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les observations de Me Taforel, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2504136 et 2600717 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A… F…, ressortissant colombien né le 27 novembre 1995 à Rio Viejo (Colombie), est entré régulièrement en Espagne le 21 février 2023 et a déclaré être entré en France le lendemain. A la suite d’un contrôle routier, M. F… a été placé en garde à vue le 19 novembre 2025 pour conduite sans permis. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet du Calvados a obligé M. F… à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Calvados a pris le 20 février 2026 un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. F… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. F… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2025 :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet notamment de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, et les désignations du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
S’agissant des autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le requérant soutient que sa concubine et ses enfants sont venus le rejoindre en France, que ses enfants, âgés de quatre et neuf ans, sont scolarisés à Pont L’Evêque et qu’il a noué des liens amicaux en France. Toutefois, sa concubine, également de nationalité colombienne, est en situation irrégulière en France. Ainsi, la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive avec les enfants mineurs en Colombie, pays dont les parents et les enfants ont la nationalité. Aucun élément au dossier ne permet d’établir que ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Les éléments dont se prévaut M. F…, à savoir son inscription à un club de football et le fait d’avoir travaillé à plusieurs reprises de manière non déclarée, ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale et professionnelle particulière. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
6. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
S’agissant des autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. Le requérant, qui soutient avoir été déplacé avec sa famille en Colombie et identifié comme un opposant aux groupes armés en conflit avec le pouvoir en place, se borne à transmettre des documents relatifs à la situation sécuritaire en Colombie. Il n’apporte aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que M. F… ait déposé une demande d’asile en Espagne ou en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau asile et éloignement. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-3 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction des assignations à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, la décision attaquée prévoit que M. F…, assigné à résidence dans le département du Calvados, devra se présenter à la brigade de gendarmerie de Pont-L’Evêque trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 8 heures. Le requérant, qui ne produit pas de contrat de travail ni de bulletin de paie, réside avec sa concubine et leurs enfants à G… dans le département du Calvados. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, l’obligation de pointage, qui n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. F….
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Taforel et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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