Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2503489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 14 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Touabti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par lequel préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 17 août 2001 est entré sur le territoire français en 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». M. C… a été placé en retenue administrative le 20 novembre 2025 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme. Par des décisions du 21 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me Touabti a été désigné d’office pour représenter M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que l’autorité préfectorale, qui a analysé la situation personnelle de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient résider en France de manière stable depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il y séjourne de manière irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 3 septembre 2021. Par ailleurs aucune des pièces versées au dossier ne tend à corroborer ses allégations selon lesquelles il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que son dossier aurait perdu par les services de la préfecture. M. C… ne justifie d’aucunes attaches familiales ou personnelles sur le territoire français et sa dernière inscription à l’université date de l’année 2023/2024. Enfin, M. C… ne conteste pas disposer d’attaches privées et familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance du respect des droits de la défense, de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du Protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 21 novembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. B…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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